TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31747/03
Igor RAVLO
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Igor Ravlo, est un ressortissant moldave né en 1973 et résidant à Miciurin.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Le requérant se plaignait en particulier, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, de s’être vu infliger des mauvais traitements par les policiers lors de son arrestation et de n’avoir pas bénéficié d’une enquête effective à cet égard. Invoquant l’article 14 de la Convention, il alléguait en outre avoir été victime d’une discrimination de la part des policiers en raison de son appartenance à une minorité ethnique.
4. Les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention, pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 novembre 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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