Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mars 1994
Ravnsborg c. Suède - 14220/88
Arrêt 23.3.1994
Article 6
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Absence d'audience dans des procédures relatives à l'imposition d'amendes, à trois reprises, pour déclarations malséantes dans des observations écrites adressées aux juridictions : article 6 § 1 non applicable
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Réitération par le requérant devant la Cour d'une série d'allégations écartées par la Commission, dont la décision paraît viciée à l'intéressé car l'indépendance et l'impartialité d'un des membres de cet organe serait sujette à caution - incompétence de la Cour pour examiner ces allégations.
Conclusion : affaire limitée au grief déclaré recevable (unanimité).
II.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Trois critères alternatifs pour déterminer si les procédures relatives aux amendes étaient "pénales" au sens de l'article 6 :
A.Qualification juridique de l'infraction en droit suédois : question se prêtant à des interprétations divergentes - non établi que le système juridique national rattache au droit pénal les dispositions frappant les atteintes au bon ordre des procédures judiciaires.
B.Nature de l'infraction : la disposition pertinente du code de procédure judiciaire s'applique aux déclarations malséantes adressées oralement ou par écrit à une juridiction par quiconque assiste ou participe à la procédure mais non à de telles déclarations faites dans un cadre différent ou par d'autres personnes - il incombe à la juridiction devant laquelle a eu lieu l'écart de conduite de rechercher d'office s'il relève de la disposition en cause - situation ne se présentant pas sous le même jour que dans les affaires Weber et Demicoli - des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent devant lui sont monnaie courante dans les systèmes juridiques européens - pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir indispensable à toute juridiction d'assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge - les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l'exercice de prérogative disciplinaire que de l'imposition de peines du chef d'infractions pénales - Etats libres d'englober dans le champ du droit pénal ce qui constitue à leurs yeux des exemples plus graves de conduite inconvenante, mais il n'apparaît pas que tel fût le cas en l'espèce - le comportement prohibé en question sort donc du domaine de l'article 6.
C.Nature et degré de sévérité de la sanction : le montant possible de chacune des amendes (1 000 couronnes) n'atteignait pas un niveau propre à en faire des sanctions "pénales" - contrairement aux amendes ordinaires, elles n'avaient pas à figurer au casier judiciaire - le tribunal de district ne pouvait décider de convertir une amende en une peine d'emprisonnement que dans des circonstances limitées - il lui aurait alors fallu citer le requérant à comparaître à une audience dans une procédure distincte - en conséquence, l'enjeu pour celui-ci n'était pas assez important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause.
Conclusion : non-applicabilité et, partant, non-violation de l'article 6 (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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