RÉSOLUTION FINALE DH (96) 673
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 26025/94
RAVIZZA CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 508, adoptée dans l'affaire Virginio Ravizza contre l'Italie (Requête no 26025/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 24 mai 1996;
Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 novembre 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu'aucune somme d'argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable ce dernier n'avait soumis aucune prétention à ce titre;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre 1996 et 15 novembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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