PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 14842/16
R.B.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 avril 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 décembre 2015,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le président de la section à laquelle la requête avait été attribuée a décidé de ne pas dévoiler l’identité de la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
La requérante a été représentée devant la Cour par Me A.G. Lana, avocat exerçant à Rome.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural (durée excessive d’une procédure en dédommagement entamée à la suite d’une infection post-transfusionnelle) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(durée excessive d’une procédure en dédommagement entamée à la suite d’une infection post-transfusionnelle)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)[2]
14842/16
31/12/2015
Anonymat
R.B.
1960
Lana Anton Giulio
Rome
22/03/2021
30/03/2021
20 000
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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