SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21793/93
présentée par R.B.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par R.B. contre l'Italie
et enregistrée le 30 avril 1993 sous le No de
dossier 21793/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1917 à Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe) et exerce la profession de directeur de société. Il
est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Gosier. Dans la procédure
devant la Commission, il est représenté par Maître Bouthors, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 juin 1985, un coup de feu fut tiré sur la voiture d'un juge
d'instruction de Pointe-à-Pitre. Le 7 août 1985, un individu se présenta
spontanément aux services de police et s'accusa de l'attentat commis,
selon lui, pour le compte de personnalités locales. Il repartit libre du
commissariat, faute de charges suffisantes. Puis, fin mai 1986, il fut
interpellé et inculpé, ainsi que deux autres personnes. Tous trois
reconnurent les faits reprochés et désignèrent le requérant comme ayant
été le cerveau de l'opération.
Le requérant, qui protesta tout au long de la procédure de son
innocence, fut inculpé de tentative d'assassinat et placé sous mandat de
dépôt le 1er juin 1986. Il fut libéré sous contrôle judiciaire le
31 octobre 1986.
Par réquisitoire en date du 11 juin 1992, le procureur général près
la cour d'appel de Basse-Terre prit un réquisitoire de mise en accusation
du requérant et de ses trois coïnculpés.
Le 16 juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Basse-Terre, reprenant les faits tels que décrits dans le réquisitoire
de mise en accusation, considéra que les charges étaient suffisantes,
accusa le requérant de s'être rendu complice de la tentative d'assassinat
en provoquant cette action par dons, promesses, et en donnant des
instructions pour la commettre et le renvoya devant la cour d'assises du
département de la Guadeloupe. Le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt, alléguant notamment la violation des droits de la défense, le
caractère inéquitable du procès et la violation de la présomption
d'innocence.
Par arrêt en date du 27 octobre 1992, la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Eu égard au moyen tiré
de l'absence d'équité du procès, elle considéra
"que l'arrêt attaqué énonç(ait) que l'information a(vait) été
longue, complexe et complète, que les coïnculpés hormis le requérant
avaient donné lors de leurs premiers aveux des précisions nettes,
logiques et concordantes des préparatifs de l'agression du juge T.,
que toutes les confrontations, dans la mesure où elles étaient
pertinentes et nécessaires à la manifestation de la vérité,
(avaient) été accomplies ;
qu'en déduisant de ces énonciations qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation, qui
a(vait) répondu aux articulations essentielles des mémoires dont
elle était saisie, a(vait) justifié sa décision sans encourir les
critiques du moyen".
S'agissant du moyen tiré de la présomption d'innocence, la Cour de
cassation rappela les faits de l'espèce et ajouta qu'il n'importait pas
que l'arrêt attaqué, "pour l'examen des faits, ait repris les termes des
réquisitions du procureur général, dès lors que la Cour de cassation
(était) en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a(vait)
répondu aux articulations essentielles des mémoires qui lui étaient
soumis et a(vait) procédé à l'examen des charges retenues contre les
inculpés (...)".
Elle conclut que la présomption d'innocence avait été respectée et
que la juridiction de jugement gardait "l'entière liberté d'apprécier la
culpabilité des accusés".
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation
reprend, dans ses motifs, les réquisitions du parquet sans y apporter la
moindre modification. Il met donc en cause l'impartialité de cette
juridiction et l'équité du procès. En outre, il estime qu'en copiant les
écritures du procureur général, la chambre d'accusation a méconnu les
exigences de la présomption d'innocence. Il invoque donc les paragraphes
1 et 2 de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue la partialité de la chambre d'accusation, le
non-respect de l'égalité des armes et la violation de la présomption
d'innocence, en ce que, selon lui, l'arrêt de la chambre d'accusation
reprend, dans ses motifs, les réquisitions du parquet sans y apporter la
moindre modification. Il invoque les paragraphes 1 et 2 de l'article 6
(art. 6-1, 6-2) qui disposent que "toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)" et que "toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie."
La Commission relève d'emblée que la procédure interne n'est pas
terminée. En effet, l'arrêt de la chambre d'accusation, renvoyant le
requérant devant la cour d'assises, ne statue pas sur l'accusation en
matière pénale dirigée contre l'accusé et la cour d'assises, juridiction
de jugement, ne s'est pas encore prononcée. Or, cette dernière garde
l'entière liberté d'apprécier la question de la culpabilité du requérant.
La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est pas
fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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