RÉSOLUTION DH (98) 210
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 34244/96
R.B. CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 décembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 21 août 1995 par un ressortissant italien, M. R.B. contre l’Italie;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 janvier 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 16 septembre 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure civile et d’une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de la longueur de la procédure;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par huit voix contre huit, avec voix prépondérante de la Présidente, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et, par quatorze voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole n 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole n 1, de la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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