COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15647/89
R.B. et P.S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 18) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) 3
B. Point en litige
(par. 11) 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12 - 17) 3
CONCLUSION
(par. 18) 4
ANNEXE :DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 15647/89 introduite le 1er août
1989 contre l'Italie et enregistrée le 18 octobre 1989.
Les requérants sont un ressortissant suisse et une ressortissante
britannique, nés en 1952 et 1951 et résidant à Traversa Marino (Roma).
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des
Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été
communiquée le 16 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté, le 11 janvier 1994,
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Après un accident de la circulation survenu le 23 juin 1986 et au cours
duquel la fille des requérants fut blessée, ceux-ci portèrent plainte auprès du
juge d'instance d'Albano Laziale. Le 22 juin 1987, le juge d'instance adressa à
M. B., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, une communication
judiciaire relative aux poursuites intentées contre lui.
7.L'acte de constitution de partie civile des requérants au nom de leur
fille mineure, daté du 10 novembre 1987, fut déposé au greffe avant le 21
décembre 1987, date à laquelle le conseil des requérants demanda la fixation de
l'audience des débats.
8.Le 29 janvier 1988, le juge nomma un expert pour qu'il évaluât les
dommages corporels subis par la fille des requérants ; celui-ci déposa au greffe
son rapport d'expertise le 23 juillet 1988. Entre-temps, le 16 mars 1988, le
conseil des requérants avait présenté une nouvelle demande de fixation des
débats.
9.En application des articles 41 et 42 des dispositions de mise en oeuvre du
code de procédure pénale, le 13 décembre 1989, le dossier fut transmis au
procureur de la République auprès du tribunal d'instance de Velletri.
Par un décret promulgué le 12 février 1990, les faits constitutifs
d'infractions punissables d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à
quatre ans furent amnistiés. Le 3 décembre 1990, le procureur de la République
demanda au juge des enquêtes préliminaires dudit tribunal d'instance que
l'affaire fût classée.
D'après les informations fournies par le Gouvernement, la procédure était
encore pendante devant le juge des enquêtes préliminaires de Velletri au 13
janvier 1992. Les requérants n'ont pas été en mesure de dire si une décision de
classer l'affaire a déjà été adoptée et, le cas échéant, à quelle date.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera .... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle concerne
les requérants, la réparation des dommages subis par leur fille mineure. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Pour les besoins de l'examen de la présente requête, la procédure pénale
débuta lors de la constitution de partie civile des requérants, à une date
comprise entre le 10 novembre et le 21 décembre 1987, et était encore pendante
au 13 janvier 1992. La durée de la procédure litigieuse était donc à cette date
d'environ quatre ans.
15.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
16.La Commission relève des périodes d'inactivité totale imputables à l'Etat
du 23 juillet 1988 (date du dépôt du rapport d'expertise) au 13 décembre 1989
(date de la transmission du dossier au procureur de la République) soit un peu
plus de seize mois ; du 3 décembre 1990 au 13 janvier 1992 (date à laquelle
l'affaire était encore pendante) soit plus d'un an. Elle constate qu'aucune
explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)(S. TRECHSEL)
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