SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15647/89
présentée par R.B. et P.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1989 par R.B. et P.S. contre
l'Italie et enregistrée le 18 octobre 1989 sous le No de dossier
15647/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1992, les observations en réponse présentées par les
requérants le 6 mai 1992 et leurs informations des 4 décembre 1992 et
13 septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, R.B. et P.S., sont un ressortissant suisse et une
ressortissante britannique, nés en 1952 et 1951, et résidant à Traversa
Marino (Roma).
Ils sont représentés devant la Commission par Me Paolo Iorio,
avocat à Rome.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance d'Albano Laziale.
L'objet de l'action concernant les requérants est le suivant :
Le 23 juin 1986, la fille des requérants, mineure, fut blessée
suite à un accident de la circulation. Les parents se constituèrent
partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet afin
d'obtenir réparation des dommages subis par leur fille.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Après l'accident survenu le 23 juin 1986, les requérants
portèrent plainte auprès du juge d'instance d'Albano Laziale. Le 22
juin 1987, le juge d'instance adressa à M. B., conducteur du véhicule
impliqué dans l'accident, une communication judiciaire relative aux
poursuites intentées contre lui. Les requérants se constituèrent partie
civile dans le procès contre M. B. à une date comprise entre le
10 novembre et le 21 décembre 1987, date à laquelle le conseil des
requérants demanda la fixation des débats.
Le 29 janvier 1988, le juge nomma un expert pour qu'il évaluât
les dommages corporels subis par la fille des requérants. Le 16 mars
1988, le conseil des requérants présenta une nouvelle demande de
fixation des débats. Le 23 juillet 1988, l'expert déposa au greffe son
rapport d'expertise.
En application des articles 241 et 242 des dispositions de mise
en oeuvre du code de procédure pénale, le 13 décembre 1989, le dossier
fut transmis au procureur de la République auprès du tribunal
d'instance de Velletri.
Par un décret promulgué le 12 février 1990, les faits
constitutifs d'infractions punissables d'une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à quatre ans furent amnistiés. Le 3 décembre 1990,
le procureur de la République demanda au juge des enquêtes
préliminaires dudit tribunal d'instance que l'affaire fût classée.
D'après les informations fournies par le Gouvernement, la
procédure était encore pendante devant le juge des enquêtes
préliminaires de Velletri au 13 janvier 1992. Les requérants n'ont pas
été en mesure de dire si une décision de classer l'affaire a déjà été
adoptée et, le cas échéant, à quelle date.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à
prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit
se situer au moment de la constitution de partie civile.
La période à prendre en considération a donc débuté lors de la
constitution de partie civile des requérants, à une date comprise entre
le 10 novembre et le 21 décembre 1987, et était encore pendante au
13 janvier 1992.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'au
moins quatre ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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