SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16462/90
présentée par Francisco IRIBARNE PEREZ
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1990 par Francisco IRIBARNE
PEREZ contre la France et enregistrée le 19 avril 1990 sous le No de
dossier 16462/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 juillet 1990, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement sans demander
d'observations ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 novembre 1992, de
communiquer la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter ses
observations sur le bien-fondé et la recevabilité de la requête;
Vu les observations présentées par le Gouvernement
le 13 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 10 juin 1993 et 31 août 1993 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le
19 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1931, est un ressortissant espagnol. A
présent, il est détenu à la prison de Muret en France. Devant la
Commission, il est représenté par Maître José J. Rico Iribarne, avocat
au barreau de Lerida/Lleida.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant s'exila dans la Principauté d'Andorre en 1981, selon
lui, pour des motifs politiques. Depuis lors, il travaillait comme
informateur de la Garde civile espagnole. En 1985, il se serait
infiltré pour le compte de celle-ci dans une bande de trafiquants qui
introduisait de la drogue en Espagne à partir du territoire de la
Principauté.
Le 7 juillet 1985, le requérant fut arrêté par la police
andorrane en possession d'une petite quantité de drogue et d'une arme
à feu. Pendant sa garde à vue qui dura quatre jours, il aurait fait
l'objet de menaces et de coups afin qu'il passe aux aveux. Par
ailleurs, à la suite d'une tentative d'évasion de la maison d'arrêt
d'Andorre, le requérant aurait été conduit au commissariat de police
et frappé à nouveau. Il déposa une plainte, accompagnée d'un certificat
médical, qui n'aurait pas eu de suite.
Selon le requérant, durant le procès, il aurait fait valoir que
ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte et que sa
participation aux faits délictueux visait à permettre l'arrestation de
trafiquants recherchés par la Garde civile espagnole.
Par jugement prononcé le 26 novembre 1985, le Tribunal des Corts,
statuant en première et dernière instance, condamna le requérant à une
peine de douze ans de prison comme auteur d'un délit de trafic de
stupéfiants et d'un délit de port d'arme à feu. Il était en outre
condamné le même jour à la peine de dix-huit mois de prison pour
subornation active et tentative d'évasion. Le tribunal condamna
également deux autres individus, inculpés des mêmes faits, à huit ans
de prison et ordonna l'expulsion des trois condamnés du territoire de
la Principauté.
Selon le requérant, ce jugement ne lui fut notifié que trois ans
plus tard par le biais du Consulat général d'Espagne à Toulouse. Selon
le Gouvernement, ce jugement fut notifié au requérant le
2 décembre 1985, en présence de son avocat. Par ailleurs, à l'issue de
deux autres procédures, le Tribunal des Corts condamna le requérant,
à une date non déterminée, à un an de prison pour corruption de
fonctionnaire et, le 17 juin 1987, à dix mois de prison pour tentative
d'évasion. Selon le requérant, ces jugements ne lui furent jamais
notifiés.
Le requérant choisit de purger la peine en France et le
17 décembre 1985, il était écroué à la maison d'arrêt de Toulouse. Le
16 mars 1986, il tentait de s'évader de cet établissement et était
condamné pour ces faits, le 17 juin 1987, à dix mois d'emprisonnement
par le tribunal correctionnel de Toulouse. Après un séjour au centre
pénitentiaire de Fresnes entre le 11 avril 1986 et le 12 janvier 1987,
le requérant était incarcéré au centre de détention de Muret où il se
trouve actuellement. Il est libérable le 21 août 1996, sauf remises de
peine survenant dans l'intervalle.
GRIEFS
Dans sa requête, dirigée exclusivement contre la France, le
requérant fait valoir que :
a) il a subi des traitements contraires à l'article 3 de la
Convention pendant sa garde à vue et sa détention provisoire;
b) il est privé de liberté dans une prison française en exécution
d'un jugement prononcé par un tribunal qui n'est pas compétent au sens
de l'article 5 par. 1 a) de la Convention, les magistrats du Tribunal
des Corts n'étant pas des praticiens du droit, et la langue utilisée
pendant la procédure était le catalan, langue qu'il ne comprenait pas
à l'époque, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention;
c) les garanties de l'article 6 de la Convention n'ont pas été
respectées pendant la procédure litigieuse qui s'est déroulée devant
le Tribunal des Corts
- en ce que le Tribunal des Corts n'était pas impartial car
"le viguier" qui a mené l'enquête préliminaire aurait
ensuite siégé en tant que magistrat ;
- en ce que le jugement aurait été influencé par une campagne
de presse dirigée contre lui et alimentée tendancieusement
par la police ;
- en ce que son avocat espagnol désigné la semaine précédant
le procès, après désistement de son avocat andorran,
n'aurait pas disposé du temps nécessaire à la préparation
de sa défense, le Tribunal des Corts ayant refusé
l'ajournement sollicité;
d) la peine de douze ans de prison qui lui a été infligée n'est pas
prévue dans le Code d'Usages et Coutumes en vigueur en Andorre (et n'a
jamais été infligée par le passé pour un délit de trafic de
stupéfiants) et serait contraire à l'article 7 de la Convention;
e) son domicile a été fouillé par la police andorrane et de nombreux
objets auraient disparu, ce que le requérant considère comme une
atteinte à l'article 8 de la Convention;
f) il n'a disposé d'aucune voie de recours, comme l'exige
l'article 13 de la Convention, pour faire contrôler par les autorités
françaises, tant la légalité de sa détention que le respect par la
juridiction andorrane des droits reconnus par la Convention;
g) enfin, la peine prononcée à son encontre a été plus sévère que
les peines prononcées d'ordinaire contre les citoyens andorrans. Il
s'estime par conséquent victime d'une discrimination fondée sur sa
nationalité, contraire à l'article 14 de la Convention.
Dans des observations complémentaires soumises le 31 août 1993,
le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des procédures prévues
à l'article 713-1 et suivants (1) du Code de procédure pénale alors que
l'application de ces dispositions aurait été reconnue par la France
dans l'affaire Drozd et Janousek, lesquels auraient bénéficié de ces
dispositions dès leur arrivée sur le territoire français. Il se plaint
de la violation des articles 5, 6, 7, 13 et 14 de la Convention.
__________
(1) Article 713-7 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) L'application de
la peine est régie par les dispositions du présent code.
Article 713-8 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) Aucune poursuite pénale
ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être
exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en
France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux,
une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
__________
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 mars 1986 et
enregistrée le 19 avril 1990.
Le 13 juillet 1990, la Commission décida de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter, à ce
stade de la procédure, à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Cette décision de la Commission a été portée à la connaissance
du requérant en date du 16 juillet 1990.
Le 30 novembre 1992, la Commission décida d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, en ce qui concerne
l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1993 et
les observations en réponse du requérant ont été adressées les 10 juin
et 31 août 1993.
Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 19 janvier 1994. Les parties ont comparu
comme suit :
Pour le Gouvernement :
- Mme Michèle PICARD
Magistrat détachée à la Direction des Affaires juridiques du
Ministère des Affaires Etrangères,
en qualité d'agent du Gouvernement ;
- M. Gilbert BITTI
Collaborateur du Service des Affaires européennes et
internationales du Ministère de la Justice,
en qualité de conseil ;
- Mme Marie MERLIN-DESMARTIS
Conseiller de tribunal administratif détaché à la Direction des
Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères,
en qualité de conseil.
Pour le requérant
Maître José RICO IRIBARNE Avocat au barreau de
Lerida/Lleida (Espagne)
Maître Josep VICENTE Avocat au barreau de
Lerida/Lleida (Espagne).
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6, 5 par. 2, 7 et 14 (art. 6, 5-2, 7, 14)
de la Convention, le requérant se plaint d'une part de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial, d'autre
part que la procédure devant le Tribunal des Corts s'est déroulée dans
une langue qu'il ne comprenait pas, enfin que la peine qui lui a été
infligée n'était pas prévue par la loi en vigueur et qu'elle a été plus
sévère que celles infligées d'ordinaire aux citoyens andorrans pour les
mêmes délits.
Le requérant se plaint encore que les autorités andorranes
l'auraient soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3)
de la Convention et fouillé son domicile au mépris de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission note que les faits dont se plaint le
requérant se sont déroulés sur le territoire de la Principauté
d'Andorre. Or, dans l'affaire Drozd et Janousek (Cour eur. D.H., arrêt
du 26 juin 1992, série A n° 240, p. 28-29, par. 85-90), la Cour a
constaté que la Principauté d'Andorre, dont le statut en droit
international public est à la fois complexe et original, n'est pas liée
par les dispositions de la Convention. Elle ne fait partie ni de la
France, ni de l'Espagne et son territoire ne constitue pas davantage
un espace commun à la République française et au Royaume d'Espagne,
Etats qui ne sont en mesure ni de faire une déclaration territoriale
en vertu de l'article 63 (art. 63) de la Convention à l'égard de la
Principauté, ni d'agir en son nom. La Principauté d'Andorre ne figurant
d'ailleurs pas parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe, elle ne
saurait acquérir elle-même la qualité de partie à la Convention.
Il s'ensuit que, dans la mesure où les faits dont se plaint le
requérant sont survenus en Andorre, la Commission n'est pas compétente
ratione loci pour les examiner.
Demeure la question de savoir si la responsabilité de l'Etat
français se trouve autrement engagée, en raison d'actes émanant de ses
organes et déployant leurs effets sur le territoire andorran. A cet
égard, la Cour a expressément affirmé que les actes accomplis par les
autorités andorranes, et en particulier par le Tribunal des Corts,
échappent au contrôle des autorités françaises et ne relèvent pas de
leur juridiction (cf. arrêt Drozd et Janousek précité, par. 96). Par
conséquent, les actes dont se plaint le requérant ne sauraient être
imputés à la France et échappent à la compétence ratione personae de
la Commission.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant fait valoir ensuite que sa détention en France ne
respecte pas les prescriptions de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a)
de la Convention et qu'il n'a pas disposé d'un recours afin de faire
examiner la légalité de cette détention.
Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention puisqu'aux termes d'un décret andorran du 13 juillet
1990, succédant à un décret du 12 juillet 1990 portant création d'un
Tribunal supérieur des Corts, les personnes condamnées par le Tribunal
des Corts disposaient d'un recours contre le jugement de condamnation.
Le Gouvernement reconnaît cependant qu'il ne s'agit pas d'une voie de
recours offerte par le droit français et qu'elle n'a été créée qu'après
la date de condamnation du requérant.
Le requérant soutient qu'il ne s'agit pas là d'une voie de
recours accessible, dans la mesure où il se trouvait incarcéré en
France lorsque le recours fut mis en oeuvre.
La Commission constate qu'il ne s'agit pas d'un recours offert
en droit français et que, par ailleurs, le recours n'existait même pas
au moment où la requête fut introduite devant la Commission. Dès lors,
la Commission estime que l'exception de non-épuisement ne peut être
accueillie favorablement.
3. En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel sa
détention en France après condamnation par un tribunal andorran
n'aurait pas été conforme à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention en raison de l'absence de base légale, il y a lieu de citer,
tout d'abord, la partie pertinente de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) qui
se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;"
Le Gouvernement rappelle que, dans son arrêt du 26 juin 1992 dans
l'affaire Drozd et Janousek (par. 110), la Cour énonçait que :
"Les Etats contractants doivent toutefois se garder d'apporter
leur concours s'il apparaît que la condamnation résulte d'un déni
de justice flagrant (voir, mutatis mutandis, arrêt Soering c.
Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45 para. 113)."
Dans l'arrêt Soering, la Cour affirmait :
"Tel que le consacre l'article 6 (art. 6), le droit à un procès
équitable occupe une place éminente dans une société démocratique
(voir, entre autres, l'arrêt Colozza du 12 février 1985, série
A n° 89, paragraphe 32). La Cour n'exclut pas qu'une décision
d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur
le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou
risquerait de subir un déni de justice flagrant..."
En conséquence, le Gouvernement constate que la Cour a institué
un parallélisme juridique dans l'application extraterritoriale de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, que ce soit à l'importation ou
à l'exportation. Cependant comme la Cour l'affirme elle-même, il doit
s'agir d'une violation flagrante de l'article 6 (art. 6), car dans son
application extraterritoriale, ce dernier ne déploie qu'un effet
atténué.
Le Gouvernement souligne qu'amené à mettre en oeuvre une décision
étrangère, l'Etat français ne doit refuser sa coopération que si la
décision heurte manifestement son ordre public, à savoir ici les
valeurs fondamentales de son système répressif dont fait partie la
Convention. Dès lors, le refus d'exécuter la sentence ne peut résulter
que d'une confrontation des systèmes répressifs en présence : si celui
de l'Etat de condamnation heurte manifestement les valeurs intangibles
du for français, l'exécution sera refusée. En particulier, il s'agit
de vérifier in casu si les droits essentiels de la défense n'ont pas
été violés.
A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que :
- l'intéressé a eu droit à l'assistance d'un avocat (assistance
d'ailleurs obligatoire devant le Tribunal des Corts depuis un
décret des Coprinces en date du 10 avril 1976) ;
- il résulte de l'arrêt lui-même que l'audience était publique ;
- contrairement aux affirmations du requérant, ce n'est pas le
viguier R. qui a instruit l'affaire mais un bayle français qui
n'avait pas voix délibérative lors du jugement ;
- enfin, ce jugement lui a été notifié en présence de son avocat
dès le 2 décembre 1985.
En conséquence, le Gouvernement estime que les droits essentiels
de la défense ont été sauvegardés, de sorte que le requérant n'a pas
été victime d'un déni de justice flagrant. Ainsi, la décision rendue
ne heurtant pas, en ce qui concerne la procédure, les valeurs
intangibles de son système répressif, l'Etat français se devait de
l'exécuter conformément à la coutume qui le lie à la Principauté
d'Andorre et dont la force juridique contraignante a été reconnue par
la Cour (arrêt Drozd et Janousek précité, par. 107). Au surplus, on
peut constater que le requérant a été jugé quelques mois avant les
requérants Drozd et Janousek, selon une procédure similaire et en
bénéficiant de garanties à tout le moins équivalentes. Or, la Cour a
affirmé dans cette affaire qu'elle ne tenait pas pour avéré que dans
les circonstances de la cause, la France se devait de ne pas prêter son
concours à l'exécution des condamnations (ibidem, par. 110 in fine).
La même conclusion vaut pour le présent requérant. En conclusion, le
Gouvernement considère qu'il n'y a pas violation de l'article 5 par.
1 (art. 5-1) de la Convention.
Le requérant estime, pour sa part, que le Tribunal des Corts qui
l'a jugé ne semble pas remplir les exigences posées par l'article 6
(art. 6) de la Convention quant à l'indépendance d'un tribunal. Le fait
que le viguier épiscopal en personne continue à y siéger, tout en
cumulant des fonctions judiciaires et administratives, est en
contradiction avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Si le terme "tribunal compétent" ne peut s'appliquer qu'à
"un tribunal indépendant et impartial", les articles 5 et 6
(art. 5, 6) de la Convention seraient violés malgré le respect formel
des lois en vigueur en Andorre. Se référant au contenu de l'opinion
dissidente des juges Pettiti, Valticos et Lopes Rocha, exprimée dans
l'arrêt Drozd et Janousek, le requérant estime qu'en l'espèce, sa
détention en France porte atteinte aux dispositions de l'article 5
(art. 5) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) ne
prohibe pas l'exécution par un Etat contractant déterminé d'une
condamnation à l'emprisonnement d'un individu prononcée en dehors du
territoire de cet Etat (voir arrêt Drozd et Janousek précité, rapport
de la Commission adopté le 11 décembre 1990, par. 120). Le Tribunal des
Corts duquel émane la condamnation du requérant doit être considéré
comme le tribunal compétent visé à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a)
de la Convention (ibidem, par. 110). La Commission rappelle également
que la Cour a constaté que la coutume franco-andorrane permettant à la
France d'exécuter sur son territoire des sentences pénales andorranes
constitue une base légale pour des mesures de détention en France
(ibidem, par. 107).
Il est vrai que pour satisfaire aux exigences de l'article 5
par. 1 a) (art. 5-1-a), un Etat doit se garder d'apporter son concours
s'il apparaît que la condamnation résulte d'un déni de justice flagrant
(ibidem, par. 110 in fine).
Au vu de ce qui précède, la Commission examinera donc la question
de savoir si la condamnation du requérant en Andorre résulte d'un déni
de justice flagrant. A cet égard, la Commission constate que les griefs
formulés par le requérant à l'égard de son procès devant le Tribunal
des Corts sont semblables à ceux qui avaient été présentés dans
l'affaire Drozd et Janousek. Par ailleurs, la Commission ne trouve
aucun élément qui puisse l'amener à une conclusion différente de celle
qui a été adoptée par la Cour dans l'affaire précitée.
Ainsi, bien qu'il soit possible que la procédure litigieuse ne
fut pas entièrement conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention,
la Commission est d'avis qu'en l'espèce, aucun déni de justice flagrant
ne saurait être constaté. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant estime que l'absence de recours devant les
juridictions françaises pour faire contrôler la légalité de sa
détention et la régularité de sa condamnation par les tribunaux
andorrans méconnaît l'article 13 (art. 13) de la Convention. En
particulier, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des
procédures prévues aux articles 713-1 et suivants du Code de procédure
pénale alors que l'application de ces dispositions aurait été reconnue
par la France dans l'affaire Drozd et Janousek, dans laquelle les
requérants auraient bénéficié de ces dispositions dès leur arrivée sur
le territoire français. Il allègue la violation des articles 5, 6, 7,
13 et 14 (art. 5, 6, 7, 13, 14) de la Convention.
S'agissant du grief du requérant tiré de l'absence de recours
effectif pour se plaindre de sa détention en France, la Commission
rappelle que dans le cas d'atteinte au droit à la liberté, il y a lieu
de se placer sur le terrain de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention et non pas sur celui de l'article 13 (art. 13). La première
de ces deux dispositions doit en effet être considérée comme lex
specialis par rapport à la seconde qui consacre, elle, le principe
général du recours effectif qui doit être ouvert à toute victime d'une
violation de la Convention (cf. N° 7341/76, déc. 11.12.76, D.R. 6 p.
170).
Le Gouvernement rappelle que, dans l'affaire De Wilde, Ooms et
Versyp (Cour eur. D.H., arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12), la Cour
a précisé que le contrôle prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention pouvait se trouver incorporé à la décision prescrivant
l'arrestation ou la détention si celle-ci émanait d'un tribunal offrant
les garanties fondamentales de procédure.
En l'espèce, de l'avis du Gouvernement, l'intervention du
Tribunal des Corts, tribunal compétent qui a accordé à l'intéressé les
garanties fondamentales de procédure, était donc suffisante : en effet,
lorsqu'une personne est condamnée par le tribunal compétent
conformément à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), le recours
judiciaire prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne trouve pas à
s'appliquer car le contrôle voulu est incorporé à la décision initiale
(Cour eur. D.H. arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22,
p. 32, par. 77). En conséquence, on ne peut constater une violation
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, car le droit à un
recours en France ne s'imposait pas en l'espèce.
Le Gouvernement signale qu'au surplus, même si un tel recours ne
s'imposait pas, celui-ci existait. Il s'agit du recours pour voie de
fait devant le juge civil. Il ne s'agit pas d'un recours contre la
décision rendue par le Tribunal des Corts : celle-ci échappe au
contrôle des autorités françaises, comme l'a reconnu la Cour dans
l'affaire Drozd et Janousek (par. 96). Cependant, cette absence de
recours direct n'exclut pas la compétence du juge civil pour examiner
la situation de la personne détenue lorsque les éléments constitutifs
de la voie de fait sont réunis. La voie de fait suppose d'abord une
atteinte à la liberté individuelle, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle suppose également un acte matériel d'exécution de la part
de l'administration. Or tel est le cas puisque l'administration
pénitentiaire française a mis à exécution la sentence andorrane.
Lorsque ces deux conditions préalables sont réunies, le juge saisi
vérifie si la détention de l'intéressé est manifestement irrégulière.
Il examine tant la légalité du titre de détention (voie de fait par
manque de droit), que celle de la mesure prise pour exécuter ce dernier
(voie de fait par manque de procédure). Ainsi, le fait de détenir un
individu sans titre préalable ou au moyen d'un titre de détention
manifestement illégal constitue une voie de fait (voir par exemple :
Conseil d'Etat - 18 octobre 1989 - AJDA 1990 p. 54). Selon le
Gouvernement, un recours était donc offert au requérant, conformément
aux prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention,
même s'il ne peut être question ici de préjuger de l'issue du recours.
Le requérant avait en effet la possibilité d'arguer de l'irrégularité
manifeste de la décision l'ayant condamné et mise à exécution par
l'administration pénitentiaire française. Ce recours est effectif
puisqu'il n'a pas un caractère purement indemnitaire. Le juge
judiciaire a ici plénitude de juridiction pour constater la voie de
fait, la faire cesser et réparer ses conséquences dommageables. Il est
donc compétent pour apprécier la légalité de la détention et
éventuellement pour la faire cesser en adressant des injonctions à
l'administration, au besoin sous astreinte (Tribunal des Conflits, 17
juin 1943 et 20 novembre 1962 - JCP 1948 II 4437 et JCP 1962 II 12458).
Pour le Gouvernement, le requérant disposait donc d'un recours
répondant à toutes les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention et le Gouvernement de conclure qu'il n'apparaît dans
cette affaire aucune violation de la Convention.
Le requérant estime que l'absence d'un recours auprès d'une
juridiction française afin qu'elle statue sur la légalité de sa
détention constitue une violation de la Convention.
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commission constate d'autre part que cette partie de
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
- DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, en
ce qui concerne le grief du requérant selon lequel il n'a pas
disposé d'un recours devant un tribunal français afin qu'il
statue sur la légalité de sa détention ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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