COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 16462/90
Francisco Iribarne Perez
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6-13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 14-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 19-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 29-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. D. SVÁBY, I. BÉKÉS et J.C. SOYER . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY
JOINED BY MM. S. TRECHSEL and M.P. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .15
I.INTRODUCTION
1 On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2 Le requérant, né en 1931, est un ressortissant espagnol. Il est
détenu à la prison de Muret en France. Devant la Commission, il est
représenté par Maître José J. Rico Iribarne, avocat au barreau de
Lérida/Lleida (Espagne).
3 Le Gouvernement français est représenté par son agent, M. Jean-
Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au Ministère des
Affaires Etrangères.
4 La requête porte sur les conditions dans lesquelles s'est
déroulée une procédure pénale diligentée en Andorre contre le requérant
et qui s'est terminée par sa condamnation à une peine de douze années
de prison et sur l'exécution de cette peine en France.
5 Devant la Commission, le requérant a présenté un grand nombre de
griefs tirés des articles 3, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Commission.
Il a fait valoir, entre autres, qu'il n'a disposé d'aucune voie de
recours, comme l'exige l'article 13 de la Convention, pour faire
contrôler par les autorités françaises la légalité de sa détention.
B. La procédure
6 La présente requête a été introduite le 18 mars 1986 et
enregistrée le 19 avril 1990.
7 Le 13 juillet 1990, la Commission décida de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter, à ce
stade de la procédure, à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé en attendant l'issue de l'affaire Drozd et Janousek.
8 Cette décision de la Commission a été portée à la connaissance
du requérant en date du 16 juillet 1990.
9 Le 30 novembre 1992, après que la Cour ait rendu son arrêt dans
l'affaire Drozd et Janousek, la Commission décida d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, en ce qui concerne
l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention.
10 Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1993 et
les observations en réponse du requérant ont été adressées les 10 juin
et 31 août 1993.
11 Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
12 L'audience a eu lieu le 19 janvier 1994. Au terme de celle-ci,
la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le
grief du requérant selon lequel il n'a pas disposé d'un recours devant
un tribunal français afin qu'il statue sur la légalité de sa détention
et irrecevable pour le surplus. En ce qui concerne le grief déclaré
recevable, la Commission a rappelé qu'il y avait lieu de se placer sur
le terrain de l'article 5 par. 4 de la Convention et non pas sur celui
de l'article 13.
13 Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 1 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 27 janvier 1994 et le 22 mars 1994. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'arriver à un tel règlement.
C. Le présent rapport
14 Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A.NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
15 Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28
juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
16 Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
17 Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
18 Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
19 Arrêté par la police andorrane le 7 juillet 1985 en possession
d'une petite quantité de drogue et d'une arme à feu, le requérant était
placé en garde à vue. Pendant sa garde à vue qui dura quatre jours, il
aurait fait l'objet de menaces et de coups afin qu'il passe aux aveux.
Par ailleurs, à la suite d'une tentative d'évasion de la maison d'arrêt
d'Andorre, le requérant aurait été conduit au commissariat de police
et frappé à nouveau. Il déposa une plainte, accompagnée d'un certificat
médical, qui n'aurait pas eu de suite.
20 Durant le procès, il aurait fait valoir que ses aveux avaient été
obtenus sous la contrainte et que sa participation aux faits délictueux
visait à permettre l'arrestation de trafiquants recherchés par la Garde
civile espagnole.
21 Par jugement prononcé le 26 novembre 1985, le Tribunal des Corts,
condamna le requérant à une peine de douze ans de prison comme auteur
d'un délit de trafic de stupéfiants et d'un délit de port d'arme à feu
et à la peine de dix-huit mois de prison pour subornation active et
tentative d'évasion. Le tribunal condamna également deux autres
personnes, inculpées des mêmes faits, à huit ans de prison et ordonna
l'expulsion des trois condamnés du territoire de la Principauté.
22 Selon le requérant, ce jugement ne lui fut notifié que trois ans
plus tard par le biais du Consulat général d'Espagne à Toulouse. Selon
le Gouvernement, ce jugement fut notifié au requérant le 2 décembre
1985, en présence de son avocat. Par ailleurs, à l'issue de deux autres
procédures, le Tribunal des Corts condamna le requérant, à une date non
déterminée, à un an de prison pour corruption de fonctionnaire et, à
six mois de prison pour tentative d'évasion. Selon le requérant, ces
jugements ne lui furent jamais notifiés.
23 Le requérant choisit de purger la peine en France et le 17
décembre 1985, il était écroué à la maison d'arrêt de Toulouse. Le 16
mars 1986, il tentait de s'évader de cet établissement et était
condamné pour ces faits, le 17 juin 1987, à dix mois d'emprisonnement
par le tribunal correctionnel de Toulouse. Après un séjour au centre
pénitentiaire de Fresnes entre le 11 avril 1986 et le 12 janvier 1987,
le requérant était incarcéré au centre de détention de Muret où il se
trouve actuellement. Il pourrait être mis en liberté le 21 août 1996,
sauf remises de peine survenant dans l'intervalle.
24 Le 14 janvier 1993, le requérant présenta une plainte avec
constitution de partie civile à l'encontre du procureur du parquet de
Toulouse pour déni de justice et détention arbitraire dans laquelle il
contestait la procédure suivie à son encontre en Andorre et où il
demandait notamment à bénéficier de l'application de l'article 713-1
et suivants du code de procédure pénale français, relatif au
transfèrement en France des personnes condamnées à l'étranger.
25 Par lettre du 30 mars 1993, le ministre de la Justice rejetait
la demande dans les termes suivants :
"Le 9 mars 1993, vous avez bien voulu me transmettre un courrier
de Monsieur IRIBARNE PEREZ Francisco qui conteste la procédure qui l'a
conduit à exécuter sa peine en France.
J'ai l'honneur de vous informer des éléments suivants.
Francisco IRIBARNE PEREZ a choisi, comme l'y autorise l'article
210 du décret de procédure pénale andorran du 10 avril 1976, d'exécuter
sa peine dans les prisons françaises. Aucune faculté de rétractation
de ce choix n'est pas prévue par ce texte.
Les transfèrements mis en oeuvre dans le cadre de la Convention
précitée du 21 mars 1983 s'entendent comme s'opérant d'un Etat "de
condamnation" vers un Etat "d'exécution de la peine".
Au regard de la situation pénitentiaire du requérant, l'Etat
français est bien Etat d'exécution de sa peine prononcée en Andorre et
aucune disposition de la Convention ne prévoit de possibilité de
transfèrement d'un Etat d'exécution vers un autre Etat d'exécution.
J'ajoute qu'en tout état de cause, Andorre ne saurait même avoir
la qualité d'Etat de condamnation, le statut juridique d'Etat ne lui
étant pas reconnu.
Il est à noter que les relations entre la France et Andorre en
matière d'exécution des peines de prison ne sont pas uniques en leur
genre et se rapprochent de la Convention de voisinage entre la France
et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963.
Pour ce qui est de l'application des articles 713-1 et suivants
du code de procédure pénale, relatif au transfèrement en France des
personnes condamnées et détenues à l'étranger, ces dispositions, en
l'espèce, n'ont pas vocation à s'appliquer, Andorre n'étant pas
considéré comme un sujet de droit international et donc comme une
juridiction étrangère au sens de l'article 713-1."
B. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
26 Article 713-1 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Lorsque, en
application d'une convention ou d'un accord internationaux, une
personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par
une juridiction étrangère est transférée sur le territoire
français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir,
l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux
dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à
713-6."
Article 713-2 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Dès son arrivée
sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur
de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son
interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois,
si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est
conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de
vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit
d'office devant le procureur de la République, par les soins du
(L. n° 87-432 du 22 juin 1987) "chef d'établissement".
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le
transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de
l'original ou d'une d'expédition du jugement étranger de
condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction
officielle, le procureur de la République requiert
l'incarcération immédiate du condamné."
Article 713-3 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "La peine
prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de
l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire
sur le territoire national pour la partie qui restait à subir
dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa
durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française
pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de
détention, saisi par le procureur de la République ou le
condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit
français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable.
Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans
la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger,
la durée de la peine à exécuter."
Article 713-4 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Le tribunal
statue en audience publique, après avoir entendu le ministère
public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui
ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement
exécutoire nonobstant appel."
Article 713-5 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Les délais de
transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine
qui est mise à exécution en France."
Article 713-6 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Tous incidents
contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de
liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal
correctionnel du lieu de détention."
Article 713-7 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "L'application
de la peine est régie par les dispositions du présent code."
Article 713-8 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Aucune
poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune
condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits
contre le condamné qui exécute en France, en application d'une
convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de
liberté prononcée par une juridiction étrangère."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27 La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le
requérant n'aurait pas disposé d'un recours devant un tribunal français
afin qu'il statue sur la légalité de sa détention.
B. Point en litige
28 Le requérant ayant invoqué à cet égard l'article 13 (art. 13) de
la Convention, la Commission a rappelé dans sa décision sur la
recevabilité que, dans le cas d'atteinte au droit à la liberté, il y
a lieu de se placer sur le terrain de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention et non pas sur celui de l'article 13 (art. 13). Par
conséquent, la Commission doit déterminer s'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention
29 L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
30 Le requérant se plaint de l'absence de recours devant les
juridictions françaises pour faire contrôler la légalité de sa
détention et, en particulier, du fait de ne pas avoir bénéficié des
procédures prévues aux articles 713-1 et suivants du Code de procédure
pénale alors que l'application de ces dispositions aurait été reconnue
par la France dans l'affaire Drozd et Janousek (Cour eur. D.H., arrêt
du 26 juin 1992, série A n° 240).
31 Le Gouvernement se réfère à l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp
(Cour eur. D.H., arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12), où la Cour a
précisé que le contrôle prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention pouvait se trouver incorporé à la décision prescrivant
l'arrestation ou la détention si celle-ci émanait d'un tribunal offrant
les garanties fondamentales de procédure. En l'espèce, l'intervention
du Tribunal des Corts d'Andorre, tribunal compétent qui a accordé à
l'intéressé les garanties fondamentales de procédure, était donc
suffisante : en effet, lorsqu'une personne est condamnée par le
tribunal compétent conformément à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a),
le recours judiciaire prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne trouve
pas à s'appliquer car le contrôle voulu est incorporé à la décision
initiale (Cour eur. D.H. arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série
A n° 22, p. 32, par. 77). En conséquence, on ne peut constater une
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, car le
droit à un recours en France ne s'imposait pas en l'espèce.
32 Au surplus, de l'avis du Gouvernement, même si un tel recours ne
s'imposait pas, celui-ci existait bel et bien. Il s'agit du recours
pour voie de fait devant le juge civil. Par contre, un tel recours ne
saurait viser la décision rendue par le Tribunal des Corts : celle-ci
échappe au contrôle des autorités françaises, comme l'a reconnu la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Drozd et Janousek
(arrêt précité, p. 31, par. 96). Cependant, cette absence de recours
direct n'exclut pas la compétence du juge civil pour examiner la
situation de la personne détenue lorsque les éléments constitutifs de
la voie de fait sont réunis.
33 Le Gouvernement ajoute que la voie de fait suppose d'abord une
atteinte à la liberté individuelle, ce qui est le cas en l'espèce. Elle
suppose également un acte matériel d'exécution de la part de
l'administration. Or tel est le cas puisque l'administration
pénitentiaire française a mis à exécution la sentence andorrane.
Lorsque ces deux conditions préalables sont réunies, le juge saisi
vérifie si la détention de l'intéressé est manifestement irrégulière.
Il examine tant la légalité du titre de détention (voie de fait par
manque de droit) que celle de la mesure prise pour exécuter ce dernier
(voie de fait par manque de procédure). Ainsi, le fait de détenir un
individu sans titre préalable ou au moyen d'un titre de détention
manifestement illégal constitue une voie de fait (voir par exemple :
Conseil d'Etat - 18 octobre 1989 - AJDA 1990 p. 54). Selon le
Gouvernement, un recours était donc offert au requérant, conformément
aux prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention,
même s'il ne peut être question ici de préjuger de l'issue du recours.
Le requérant avait en effet la possibilité d'arguer de l'irrégularité
manifeste de la décision l'ayant condamné et mise à exécution par
l'administration pénitentiaire française. Ce recours est effectif
puisqu'il n'a pas un caractère purement indemnitaire. Le juge
judiciaire a ici plénitude de juridiction pour constater la voie de
fait, la faire cesser et réparer ses conséquences dommageables. Il est
donc compétent pour apprécier la légalité de la détention et
éventuellement pour la faire cesser en adressant des injonctions à
l'administration, au besoin sous astreinte (Tribunal des Conflits, 17
juin 1943 et 20 novembre 1962 - JCP 1948 II 4437 et JCP 1962 II 12458).
34 Pour le Gouvernement, le requérant disposait donc d'un recours
répondant à toutes les exigences de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention et le Gouvernement en conclut qu'il
n'apparaît dans cette affaire aucune violation de la Convention.
35 La Commission estime qu'il convient d'abord de trancher la
question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le requérant
avait le droit de disposer d'un recours devant un tribunal français
afin que celui-ci statue sur la légalité de sa détention conformément
à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
36 S'agissant des liens existant entre les paragraphes 1 et 4 de
l'article 5 (art. 5-1, 5-4) de la Convention, la Commission rappelle
que dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour, examinant le
grief tiré du paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), déclarait que
"Bien que la Cour n'ait relevé en l'espèce aucune incompatibilité avec
le paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) (...), cette constatation ne
la dispense pas de rechercher à présent s'il y a eu infraction au
paragraphe 4. Il s'agit en effet de dispositions distinctes, et
l'observation de la seconde ne découle pas eo ipso du respect de la
première : "toute personne privée de sa liberté", régulièrement ou non,
a droit à un contrôle de légalité exercé par un tribunal; une violation
peut donc résulter soit d'une détention incompatible avec le paragraphe
1, soit de l'absence d'un recours conforme au paragraphe 4, soit encore
des deux à la fois." (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 39-40,
par. 73).
37 La Cour ajoutait toutefois que "Si la décision privative de
liberté émane d'un organe administratif, l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès
d'un tribunal, mais rien n'indique qu'il en aille de même quand elle
est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure
judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision; tel
est le cas, par exemple, d'une "condamnation" à l'emprisonnement
prononcée "par un tribunal compétent" (article 5 par. 1a (art. 5-1-a))
de la Convention).." (même arrêt, p. 40, par. 76; arrêt Engel et autres
précité, p. 32, par. 77).
38 Néanmoins, pour que les garanties visées à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) soient incorporées à la décision privative de liberté, il
faut que cette décision ait été rendue par un organe offrant les
garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation
de liberté. En d'autres termes, un organe unique n'est suffisant qu'à
condition que la procédure suivie ait un caractère judiciaire et donne
à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la
privation de liberté dont il s'agit (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp
précité, p. 40-41, par. 76).
39 En ce qui concerne l'emprisonnement après une condamnation
pénale, il est normal que le contrôle judiciaire soit exercé pendant
la procédure précédant la condamnation et qu'il n'y ait aucun droit à
un contrôle judiciaire ultérieur. La question qui se pose en l'espèce
est cependant celle de savoir si le fait que la condamnation émane
d'une juridiction "étrangère" nécessite un contrôle ultérieur de la
légalité de la détention.
40 Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission, se référant
à l'arrêt Drozd et Janousek (Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 34, par.
110), a estimé que, bien qu'il soit possible que la procédure devant
le Tribunal des Corts en Andorre n'eût pas été entièrement conforme à
l'article 6 (art. 6) de la Convention, aucun déni de justice flagrant
ne saurait être constaté. La Commission en a tiré la conséquence que
la détention du requérant en France en exécution de la sentence
andorrane était une détention régulière après condamnation par un
tribunal compétent au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention.
41 Etant donné qu'il s'agit donc en l'espèce d'une détention
conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la
Commission estime que la situation est à assimiler à celle d'une
condamnation prononcée par un tribunal relevant de l'Etat où
l'exécution a lieu et que le requérant ne saurait donc se prévaloir,
en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), d'un droit à faire contrôler
la légalité de sa détention par un autre tribunal.
CONCLUSION
42 La Commission conclut par 9 voix contre 9 avec la voix
prépondérante du Président qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. english)
DISSENTING OPINION OF Mrs Jane LIDDY
JOINED BY MM. S. TRECHSEL and M.P. PELLONPÄÄ
The issue is whether the applicant had available to him in France
a remedy whereby his release from detention could be ordered if such
detention was unlawful having regard to the provisions of the
Convention, and, specifically, if the conviction in Andorra was the
result of a flagrant denial of justice (Drozd and Janousek judgment,
Series A no. 240, p. 34, para. 110).
The Government argue, first, that the control provided for in
Article 5 para. 4 is incorporated in the decision of the Tribunal de
Corts of Andorra convicting him. However, if the Tribunal de Corts did
not provide the fundamental guarantees of procedure applied in matters
of deprivation of liberty, France is not dispensed from making
available to the person concerned a second authority which does provide
"all the guarantees of judicial procedure" (De Wilde, Ooms and Versyp
cases, Series A no. 12, para. 76).
The technical majority of the Commission consider that even if
the procedure before the Tribunal de Corts was not entirely in
conformity with Article 6, there was no flagrant denial of justice, and
that the situation is to be assimilated to one where the conviction was
pronounced by a French Court. They refer to the decision of
inadmissibility concerning Article 5 para. 1 (a).
With respect, I disagree. The machinery of protection
established by the Convention is subsidiary to the national systems
safeguarding human rights and the Convention leaves to each Contracting
State, in the first place, the task of securing the rights and
liberties it enshrines. The task of assessing whether France is
obliged to refuse its co-operation if it emerges that the conviction
in Andorra is the result of a flagrant denial of justice falls first
and foremost on France. The Government cannot be dispensed from that
task by the happenstance that the Commission has already declared
inadmissible, as distinct from admissible, a complaint under Article 5
para. 1 (a). To so dispense it would upset the structure of the
Convention system.
Moreover, there is a manifest difference between the test applied
by the Commission in its decision of inadmissibility as to whether
there was a "flagrant denial of justice", and the test applied by the
Court in the De Wilde, Ooms and Versyp cases as to whether the trial
court provided "all the guarantees of judicial procedure". The
decision on inadmissibility does not say that all the guarantees of
judicial procedure were provided in Andorra.
Therefore I conclude that France was bound to provide the control
guaranteed by Article 5 para. 4, to enable the applicant to be released
if the conviction in Andorra was the result of a flagrant denial of
justice.
The Government argue, secondly, that a remedy was available to
the applicant in the form of an action for a flagrantly unlawful act
(voie de fait). They did not, in the instant case, argue that this was
a remedy to be exhausted for the purpose of the Article 5 para. 1
complaint, but they had done so both before the Commission and before
the Court in the Drozd and Janousek case. The Court noted (at
para. 103) that while the remedy may have the indirect effect of
putting an end to a person's detention, it has not hitherto brought
about such a result where the detention originates from a decision by
an Andorran Court. In such cases the French Courts do not regard
themselves as having jurisdiction to assess the lawfulness of criminal
convictions pronounced in Andorra.
I do not perceive anything in the Government's submissions which
would enable the present case to be distinguished, or any development
in domestic case-law which would call for a review of the position
taken by both the Commission and the Court in Drozd and Janousek to the
effect that the "voie de fait" is not an effective remedy.
I conclude that France did not provide the control guaranteed by
Article 5 para. 4 and that there has been a violation of this Article.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. D. SVÁBY, I. BÉKÉS et J.C. SOYER
La majorité de la Commission estime que l'article 5, par. 4 de
la Convention n'a pas été violé. Elle fait valoir à cet égard :
- qu'en application de la jurisprudence de la Cour européenne
(arrêt Drozd et Janousek du 26 juin 1992, série A n° 240, par. 110),
la décision du Tribunal des Corts en Andorre doit être considérée comme
une décision rendue "par un tribunal compétent" au sens de l'article
5, par. 1 a) de la Convention, aucun "déni de justice flagrant" n'ayant
été commis dans la procédure judiciaire andorrane;
- que, comme la Cour l'a dit dans l'affaire De Wilde, Ooms et
Versyp (arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, par. 73 et 76; cf. aussi
arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, par. 77), le
contrôle de légalité de la détention, voulu par l'article 5, par. 4,
se trouve incorporé à la condamnation à l'emprisonnement prononcée "par
un tribunal compétent", le respect du paragraphe 4 d) découlant dans
ce cas eo ipso du respect du paragraphe 1;
- et que le fait que la condamnation émanait en l'espèce d'une
juridiction "étrangère" par rapport à l'Etat d'exécution de la peine
n'a pas d'importance étant donné que la situation est à assimiler à
celle d'une condamnation prononcée par un tribunal de ce même Etat.
Par ces motifs, la majorité n'a pas retenu l'un des arguments
avancés par le requérant pour invoquer la violation de l'article 5,
notamment l'argument selon lequel on l'aurait empêché de bénéficier en
France des procédures prévues par les articles 713-1 et suivantes du
Code de procédure pénale (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984). Dans le cadre
de ces procédures, une personne détenue en exécution d'une condamnation
prononcée à l'étranger et qui a été transférée en France "en
application d'une convention ou d'un accord internationaux", est
présentée dès son arrivée, et au plus tard dans les vingt-quatre
heures, au procureur de la République qui, après un examen du jugement
étranger et des autres documents pertinents, requiert son incarcération
immédiate. En outre, le tribunal correctionnel du lieu de détention,
en audience publique et après avoir entendu le ministère public, peut,
dans certaines circonstances, apporter des modifications à la peine.
Le requérant se plaignait en particulier que sa demande visant à
bénéficier des dispositions précitées avait été rejetée par le Ministre
de la Justice au motif que "ces dispositions... n'ont pas vocation à
s'appliquer, Andorre n'étant pas considérée comme un sujet de droit
international et donc comme une juridiction étrangère au sens de
l'article 713-1".
Contrairement à l'opinion du Ministre de la Justice, mais
conformément à l'opinion soutenue par le Gouvernement français devant
la Cour dans l'affaire Drodz et Janousek (arrêt précité, par. 106), je
crois que les articles 713-1 et suivants du code de procédure pénale
étaient applicables en l'espèce. En effet la coutume pluriséculaire
qui, selon le Gouvernement français et la Cour, régit les relations
entre Andorre et la France peut être considérée comme une coutume
internationale, ou en tout cas comme assimilable à une coutume
internationale, la Principauté d'Andorre n'étant pas soumise à la
souveraineté française. D'autre part, l'emploi du terme "accord", à
côté du terme "convention", par l'article 713-1 précité, fait penser
à toute entente de caractère international, formel ou informel, sans
qu'il soit nécessaire, pour appliquer cet article au cas d'espèce, de
recourir à la théorie de la coutume en tant qu'accord tacite. Ce n'est
pas, en tout cas, une question d'interprétation littérale; c'est la
nécessité de reconnaître que, la condamnation prononcée en Andorre
n'étant pas imputable à la France, la détention sur le sol français ne
peut qu'être assimilée à la détention découlant d'une décision
prononcée dans un Etat étranger. Cela découle à mon sens de l'arrêt de
la Cour dans l'affaire Drodz et Janousek - arrêt dont l'incidence dans
l'interprétation des dispositions françaises dans le domaine des
relations franco-andorranes en matière pénale me semble indéniable -
qui a fait application à ces relations, mutatis mutandis, des principes
de l'arrêt Soering valable entre Etats (arrêt Drodz et Janousek
précité, par. 110).
Il est évident que les procédures prévues aux articles 713 et
suivants se rattachent exclusivement à la légalité de la détention:
elle visent à assurer au détenu condamné à l'étranger mais qui doit
purger sa peine en France certaines garanties, sans entrer pour autant
dans la légalité de la décision adoptée par le tribunal étranger et
sans mettre en discussion la compétence de celui-ci. Vues sous l'angle
de l'article 5 de la Convention, ces procédures sont incontestablement
à placer dans le cadre du paragraphe 4. Si cela est vrai, l'arrêt de
la Cour dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp, peut être cité dans
un sens tout à fait opposé à celui voulu par la majorité de la
Commission: je me réfère à la partie de l'arrêt dans laquelle la Cour
reconnaît qu'il y a des hypothèses où une infraction au paragraphe 4
de l'article 5 peut être constatée même lorsqu'aucune infraction au
paragraphe 1, et notamment au paragraphe 1 a), n' a été commise (arrêt
De Wilde, Ooms et Versyp précité, par. 73). Je crois qu'une hypothèse
de ce genre se vérifie justement dans des cas où, comme dans le cas d'
espèce, l'Etat "d'exécution de la peine", n'est pas le même que l'Etat
"de condamnation". Dans ce cas, certaines mesures autonomes visant à
assurer la légalité de la détention s'imposent à mon sens.
Pour ma part, je ne peux partager l'avis de la Commission selon
lequel, la condamnation en Andorre peut être assimilée à celle d'une
condamnation prononcée par l'Etat d'exécution de la peine, en
l'occurrence la France. Voilà pourquoi j'incline à considérer que
l'article 5 par. 4, a été violé.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
18.03.1990 Introduction de la requête
19.04.1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13.07.1990 Décision de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur,
mais sans l'inviterà ce stade de la
procédure, à présenter des observations
sur sa recevabilité et son bien-fondé
16.07.1990 La décision précitée est portée à la
connaissance du requérant
30.11.1992 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
13.04.1993 Observations du Gouvernement
10.06.1993 Observations en réponse du requérant
11.10.1993 Décision de la Commission de tenir une
audience
19.01.1994 Audience sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête. Représentation des
parties comme suit :
Le Gouvernement :
Mme Michèle PICARD
Magistrat détachée à la Direction des
Affaires juridiques du Ministère des
Affaires Etrangères, en qualité
d'agent du Gouvernement ;
M. Gilbert BITTI
Collaborateur du Service des Affaires
européennes et internationales du
Ministère de la Justice, en qualité de
conseil ;
Mme Marie MERLIN-DESMARTIS
Conseiller de tribunal administratif
détaché à la Direction des Affaires
juridiques du Ministère des Affaires
Etrangères, en qualité de conseil.
Le requérant :
Maître José RICO IRIBARNE,
Avocat au barreau de Lerida/Lleida
(Espagne)
Maître Josep VICENTE,
Avocat au barreau de Lerida/Lleida
(Espagne).
19.01.1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
21.01.1994 Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
27.01.1994 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
4.03.1994 Observations complémentaires du requérant
28.06.1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final. Considération du
texte et adoption du rapport
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