COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26412/95
R. B. D.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26412/95 introduite le
30 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à
Piraino (Messine). Elle est représentée devant la Commission par
Maîtres Francesco Cardile et Nicola Merlino, avocats à Messine.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 juillet 1984, la requérante assigna l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (sécurité sociale) devant le juge d'instance
de Patti, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la
reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 octobre 1984 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 24 avril 1986 par la
présentation des conclusions. Par jugement du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 30 avril 1986, le juge d'instance rejeta la
demande de la requérante.
8. Le 24 avril 1987, celle-ci interjeta appel devant le tribunal de
Patti. L'instruction devait commencer le 14 décembre 1987 mais, le juge
de la mise en état ayant eu un empêchement, l'audience fut renvoyée au
18 avril 1988 puis sans motif au 20 juin 1988. A cette date, l'affaire
fut mise en délibéré mais le tribunal décida le même jour de nommer un
expert et fixa la prestation de serment au 28 novembre 1988. Cette
audience fut renvoyée d'office au 5 décembre 1988.
Ce jour-là, le juge de la mise en état remit l'affaire au
22 mai 1989 et demanda que l'expert en fut informé. Après la prestation
de serment, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au
11 décembre 1989. Après cette date, l'affaire fut "congelée" en raison
de la mutation du juge de la mise en état et l'instruction ne reprit
que le 20 janvier 1992. Le rapport d'expertise n'ayant, à cette date,
pas encore été déposé l'affaire fut renvoyée au 27 octobre 1992 puis
d'office au 9 novembre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 16 novembre 1992, le tribunal fit droit à la
demande de la requérante. Ce jugement acquit l'autorité de chose jugée
le 23 juillet 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juillet 1984 et s'est
terminée le 23 juillet 1993, a duré neuf ans. Toutefois, on ne saurait
imputer à l'Etat la période d'un peu plus de huit mois
(16 novembre 1992 - 23 juillet 1993), qui s'est écoulée entre le dépôt
au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A
n° 278, p. 9, par. 22).
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la
matière et sur la base des informations fournies par les deux parties,
la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy