QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45820/21
Dora Cristina RIBEIRO CABETE DE NORONHA RODRIGUES
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 juillet 2024 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2021,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2024.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 10 de la Convention
(Liberté d’expression)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration de la requérant
Montant alloué pour dommage matériel (en euros)[1]
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[2]
45820/21
06/09/2021
Dora Cristina RIBEIRO CABETE DE NORONHA RODRIGUES
1970
06/06/2024
25/04/2024
4,106
9,750
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.