QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38329/97
présentée par Tereza Maria RIBEIRO FERREIRA RUAH
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 mars 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
MmeS. Botoucharova, juges,
M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 1997 et enregistrée le 27 octobre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1965 et résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Cour par Me L. Castelo, avocat au barreau de Cascais.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Le 30 avril 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en annulation de plusieurs décisions prises par l’administration d’une société anonyme « S.A.Q.P., S.A. », dont elle était associée.
Par un jugement du 30 avril 1997, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions.
Sur recours de la requérante, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma le jugement entrepris par un arrêt du 2 juillet 1998.
Le 15 septembre 1998, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), où la procédure demeure pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 30 avril 1990 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré neuf ans et dix mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy