SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30924/96
présentée par Maria Fernanda RIBEIRO MENDES DE CARVALHO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1994 par Maria Fernanda
RIBEIRO MENDES DE CARVALHO contre le Portugal et enregistrée le
2 avril 1996 sous le N° de dossier 30924/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1926 et
résidant à Porto.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Une action en divorce fut introduite contre la requérante, à
l'issue de laquelle le tribunal des affaires familiales (Tribunal de
Família) de Porto prononça, par jugement du 15 mai 1992, le divorce aux
torts exclusifs de la requérante.
Cette décision fut confirmée par arrêt de la cour d'appel
(Tribunal da Relação) de Porto du 1er avril 1993.
La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça).
Au cours du délai imparti pour la présentation du mémoire de
recours, l'avocat de la requérante, par acte du 11 juin 1993, renonça
au mandat et pria la cour d'appel, devant laquelle l'affaire était
encore pendante, d'en informer la requérante, ce qui fut fait le
18 juin 1993.
Le 21 juin 1993, soit la veille de l'échéance du délai en cause,
la requérante, agissant en personne, sollicita auprès du tribunal la
désignation d'un avocat d'office. Elle fit valoir qu'elle n'avait pu
trouver un avocat pour présenter le mémoire de recours.
Le 15 septembre 1993, le juge rapporteur à la cour d'appel rendit
l'ordonnance suivante :
"Par l'ordonnance à la feuille 115 verso il a été fixé le délai
de 15 jours pour la présentation du mémoire. Nonobstant la
renonciation au mandat du mandataire de la requérante (feuille
116), cette renonciation ne pouvait produire ses effets qu'après
la constitution d'un nouveau mandataire, la constitution d'avocat
étant obligatoire en l'espèce (...) Il en résulte que, tant
qu'un nouveau mandataire ne fût constitué par la requérante (ou
lui fût désigné un avocat d'office, aux termes de l'article 43
du Code de procédure civile) c'était l'avocat qui a renoncé au
mandat qui avait l'obligation de procéder à tous les actes de
procédure nécessaires, y compris celui de présenter le mémoire.
Cet avocat ne l'a toutefois pas fait. Par conséquent, le délai
pour la présentation du mémoire s'étant écoulé sans que celui-ci
ait été présenté (...) je juge sans effet (deserto) le recours
(...)"
Le 12 octobre 1993, la requérante, agissant en personne, demanda
au tribunal de reconsidérer sa décision. Elle souligna ne pas avoir
obtenu de réponse à sa demande du 21 juin 1993.
Par arrêt du 11 novembre 1993, la cour d'appel rejeta la
réclamation de la requérante, se référant à l'ordonnance du juge
rapporteur du 15 septembre 1993.
A une date non précisée, la requérante, déjà représentée par un
avocat librement choisi, se pourvut en cassation contre cet arrêt
devant la Cour suprême. Elle allégua, entre autres, la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Par arrêt du 4 octobre 1994, la Cour suprême rejeta le pourvoi.
La haute juridiction considéra que la cour d'appel avait bien
interprété et appliqué le droit aux faits de la cause. Elle souligna
notamment qu'il n'y avait pas eu lieu à désignation d'un avocat
d'office, vu l'absence d'une situation d'urgence, la requérante étant
toujours représentée par l'avocat qui avait renoncé au mandat.
La requérante saisit le Tribunal constitutionnel (Tribunal
Constitucional) d'un recours en constitutionnalité. Par arrêt du
7 novembre 1995, la haute juridiction déclara le recours irrecevable,
au motif qu'elle ne peut pas examiner la conformité à la Constitution
d'une décision judiciaire mais uniquement d'une disposition légale.
Le 23 mai 1995, la requérante déposa une plainte à l'encontre de
l'avocat en cause devant le conseil de l'Ordre des avocats du barreau
de Porto. Cette procédure serait toujours pendante.
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement. Elle reproche aux juridictions portugaises de ne pas
avoir donné suite à sa demande de désignation d'un avocat d'office, ce
qui a eu pour conséquence l'irrecevabilité de son recours, compte tenu
de la négligence de l'avocat qui n'a pas présenté de mémoire.
Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement. Elle reproche aux juridictions portugaises de ne pas
avoir donné suite à sa demande de désignation d'un avocat d'office, ce
qui a eu pour conséquence l'irrecevabilité de son recours, compte tenu
de la négligence de l'avocat qui n'a pas présenté de mémoire.
La disposition invoquée se lit ainsi, dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
La Commission rappelle d'emblée la jurisprudence constante des
organes de la Convention selon laquelle cette disposition ne garantit
pas, en soi, le droit à bénéficier d'un double degré de juridiction.
Néanmoins, les justiciables doivent jouir des garanties fondamentales
de cette disposition, notamment l'accès à un tribunal, devant les
instances de recours existantes (cf., par exemple, N° 16598/90,
déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260). Cependant, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) n'exclut pas que soit réglementé l'accès à une juridiction
supérieure dans le système juridique interne. Ainsi, l'obligation
d'être représenté par un avocat dans une procédure devant une
juridiction supérieure n'est pas incompatible avec l'article 6
(art. 6) de la Convention (cf. N° 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3 p.
302 ; N° 16598/90 précitée).
La Commission relève ensuite que, s'agissant d'une procédure
civile, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "peut parfois astreindre l'Etat
à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle
indispensable à un accès effectif au juge soit parce que la loi
prescrit la représentation par un avocat, comme la législation
nationale de certains Etats contractants le fait pour diverses
catégories de litiges, soit en raison de la complexité de la procédure
ou de la cause" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du
9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 15-16, par. 26).
En l'espèce, le pourvoi de la requérante fut déclaré sans effet,
faute de présentation du mémoire de recours, sans que le tribunal ait
tenu compte de la demande de désignation d'un avocat d'office formulée
par la requérante.
La Commission observe à cet égard que la Convention n'oblige pas
à désigner un avocat d'office dans toutes les contestations en matière
civile (cf., mutatis mutandis, N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52
p. 158). En effet, la Convention se préoccupe d'assurer l'accès à la
justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (cf. arrêt Airey c. Irlande précité, loc. cit.). Les moyens
à employer à cette fin relèvent néanmoins de la marge d'appréciation
de l'Etat contractant.
La Commission relève que la loi portugaise, s'agissant du point
en litige, est organisée de sorte que le représentant du justiciable
qui a renoncé au mandat reste chargé de procéder aux actes de procédure
nécessaires dans les cas où la représentation par avocat est
obligatoire, comme en l'espèce. De l'avis de la Commission, cette
manière de procéder ne saurait passer pour déraisonnable ou contraire
à une bonne administration de la justice.
Il est vrai que l'avocat de la requérante s'est dérobé à son
devoir de présenter le mémoire de recours, se trouvant ainsi à
l'origine du rejet du pourvoi. La Commission souligne toutefois que
l'éventuelle négligence de l'avocat librement choisi, si elle peut
justifier, le cas échéant, de la part de la requérante le dépôt d'une
plainte pour faute professionnelle, ne saurait engager la
responsabilité de l'Etat au regard de la Convention.
Au vu de ces considérations, la Commission estime qu'il n'y a,
en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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