SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27291/95
présentée par Manuel RIBEIRO MORGADO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1995 par Manuel Ribeiro
Morgado contre le Portugal et enregistrée le 11 mai 1995 sous le N° de
dossier 27291/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 30 novembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et
résidant à Caldas da Rainha (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Mário de
Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre
devant le tribunal d'Alcobaça.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 11 décembre 1985, G.R. déposa devant le parquet de Leiria une
plainte contre le requérant et une autre personne, ses associés dans
une société immobilière. Ceux-ci étaient accusés d'avoir commis les
infractions d'abus de confiance et de vol qualifié (furto qualificado).
Le 3 décembre 1988, le requérant fut convoqué afin d'être
interrogé sur ces faits. Le 16 décembre 1988, il fut interrogé par le
juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Caldas
da Rainha.
Le 8 janvier 1993, le parquet présenta ses réquisitions à
l'encontre du requérant et de son coaccusé.
Le dossier fut transmis au tribunal d'Alcobaça, compétent pour
procéder au jugement. Le juge chargé du dossier rendit, le
16 septembre 1993, une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en
jugement).
Par jugement du 21 novembre 1994, le tribunal d'Alcobaça prononça
l'acquittement du requérant et de son coaccusé.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement situe au 3 décembre 1988, date à laquelle la
requérant a été convoqué afin d'être interrogé sur les faits en cause,
le début de la période en appréciation au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il considère qu'en tout état de cause la
durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable".
Le requérant conteste cette thèse. Il allègue qu'au courant du
mois de décembre 1985 il s'est adressé au tribunal de Leiria afin de
vérifier si certaines rumeurs, d'après lesquelles il y aurait eu
plainte pénale à son encontre, étaient justifiées. On lui aurait alors
répondu qu'il y avait effectivement une procédure pénale initiée à son
encontre, sans que les faits en cause lui aient été communiqués, vu le
secret de l'instruction. Compte tenu des répercussions d'une telle
situation à son égard, le requérant situe au mois de décembre 1985 le
début de la période à considérer.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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