COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27291/95
Manuel Ribeiro Morgado
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 32)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 16)3
B.Point en litige
(par. 17)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 31)3
CONCLUSION
(par. 32)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 27291/95, introduite le 26 avril
1995 contre le Portugal, et enregistrée le 11 mai 1995.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et résidant à
Caldas da Rainha (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Mário de Carvalho,
avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António
Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 30 novembre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 27
novembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 décembre 1985, G.R. déposa devant le parquet de Leiria une plainte
contre le requérant et une autre personne, ses associés dans une société
immobilière. Ceux-ci étaient accusés d'avoir commis les infractions d'abus de
confiance et de vol qualifié (furto qualificado).
7.Le 3 décembre 1988, le requérant fut convoqué afin d'être interrogé sur
ces faits. Le 16 décembre 1988, il fut interrogé par le juge d'instruction près
le tribunal d'instruction criminelle de Caldas da Rainha, agissant dans le cadre
d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction près le tribunal
d'instruction criminelle d'Alcobaça, auquel le dossier avait entre-temps été
transmis.
8.Dans le cadre de l'instruction préparatoire (instrução preparatória), le
juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle d'Alcobaça ordonna
le 9 juillet 1991 la tenue d'une expertise comptable. Les experts déposèrent
leur rapport le 14 décembre 1992.
9.Le 5 janvier 1993, le juge d'instruction prononça la clôture de
l'instruction préparatoire.
10.Le 8 janvier 1993, le parquet d'Alcobaça présenta ses réquisitions à
l'encontre du requérant et de son coaccusé.
11.Le 12 janvier 1993, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de
l'instruction contradictoire (instrução contraditória), qui fut close le 9 juin
1993.
12.Le 5 juillet 1993, le dossier fut transmis au tribunal d'Alcobaça,
compétent pour procéder au jugement. Le juge chargé du dossier rendit, le 16
septembre 1993, une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement).
13.Le 18 octobre 1993, le coaccusé du requérant introduisit devant la cour
d'appel (Tribunal da Relação) de Coïmbre un recours contre l'ordonnance de
despacho de pronúncia. Par arrêt du 26 janvier 1994, la cour d'appel rejeta le
recours.
14.Par ordonnance du 10 mai 1994, le juge fixa l'audience au 7 juillet 1994.
Toutefois, l'audience n'eut pas lieu en raison de l'absence des avocats du
plaignant et de l'un des accusés, ainsi que de certains témoins à charge.
L'audience eut lieu les 10 et 11 novembre 1994.
15.Par jugement du 21 novembre 1994, le tribunal d'Alcobaça prononça
l'acquittement du requérant et de son coaccusé.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
17.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
19.L'objet de la procédure en question visait à faire condamner le requérant
pour les infractions d'abus de confiance et de vol qualifié. Cette procédure
tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
a.Période à prendre en considération
20.Le requérant expose qu'au courant du mois de décembre 1985 il s'est
adressé au tribunal de Leiria afin de vérifier si certaines rumeurs, d'après
lesquelles il y aurait eu plainte pénale dirigée contre lui, étaient justifiées.
On lui aurait alors répondu qu'il y avait effectivement une procédure pénale
initiée à son encontre, sans que les faits en cause lui aient été communiqués,
vu le secret de l'instruction. Compte tenu des répercussions d'une telle
situation à son égard, le requérant situe au mois de décembre 1985 le début de
la période à considérer.
21.Le Gouvernement situe au 3 décembre 1988, date à laquelle le requérant a
été convoqué afin d'être interrogé sur les faits en cause, le début de cette
période.
22.La Commission rappelle que la période à prendre en considération au regard
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence au moment où une
accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures
prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en
raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du
15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
23.En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas apporté
d'éléments pouvant étayer sa thèse selon laquelle il y aurait eu des
"répercussions importantes" sur sa situation dès décembre 1985. Il y a donc
lieu de situer le début de la période en appréciation au 3 décembre 1988, date
de convocation du requérant pour interrogatoire sur les faits en cause. La
procédure s'étant terminée le 21 novembre 1994, la durée à considérer s'étend
sur presque six ans.
b.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
24.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
le comportement des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c.
France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
25.Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable, même si l'on devait uniquement prendre en compte la période
ultérieure au 3 décembre 1988.
26.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai
raisonnable". Selon lui, l'affaire revêtait une certaine complexité, une
expertise comptable ayant été nécessaire. Le Gouvernement ajoute que certains
délais s'expliquent par les règles de procédure du Code de procédure pénale de
1929, applicable aux faits de la cause, qui ont été à l'origine de plusieurs
problèmes concernant la durée des procédures. Le Gouvernement souligne que
cette situation a été réglée avec l'adoption du Code de procédure pénale de
1987.
27.La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas une complexité
particulière. Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant
n'explique pas la durée de la procédure.
28.S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève
que plus de quatre ans se sont écoulés entre la convocation du requérant, le 3
décembre 1988, et la présentation des réquisitions par le parquet, le 8 janvier
1993. Dans les circonstances de l'affaire, cette période est excessive, même si
l'on tient compte du fait qu'une expertise comptable a été nécessaire. Il échet
de relever à cet égard que même pour mener à terme cette expertise, il a fallu
une période d'un an et cinq mois (du 9 juillet 1991 au 14 décembre 1992) qui
semble elle aussi excessive.
29.La Commission prend par ailleurs note des explications du Gouvernement
concernant les règles de procédure du Code de procédure pénale de 1929, mais
elle considère que cela n'est pas de nature à exempter l'Etat des obligations
qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf., mutatis mutandis, No 9630/81, rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48, D.R. 59,
p. 5). Elle estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication
convaincante des délais en cause.
30.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive
sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A n° 284-
A, p. 16, par. 24).
31.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
32.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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