COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17855/91
Fernando Ribeiro Pereira
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 14 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17855/91, introduite
le 29 janvier 1991, par Fernando Ribeiro PEREIRA contre le Portugal et
enregistrée le 27 février 1991.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1946 et
résidant à Carcavelos.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Le Gouvernement défendeur a présenté le 28 janvier 1993 des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le
requérant ne s'est pas prévalu de cette faculté.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
6. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
7. Suite à un incident de la circulation survenu en février 1987,
le requérant a introduit le 29 novembre 1988 devant le tribunal
d'instance de Cascais une action en indemnisation pour réparation des
dommages physiques et moraux contre la compagnie d'assurance du
conducteur responsable.
8. Après la décision préparatoire intervenue le 14 mars 1989, le
tribunal d'instance a décidé par ordonnance du 8 juin 1989 de procéder
à une expertise médicale du requérant.
9. L'institut de médecine légale chargé de cette expertise a fixé
la date de l'examen au 2 août 1989. Estimant qu'il ne disposait pas
de documents médicaux suffisants pour établir un rapport définitif sur
l'état physique du requérant, l'institut renvoya le dossier au tribunal
d'instance le jour même de l'examen.
Ayant réuni les documents médicaux sollicités par l'institut, le
tribunal d'instance sollicita le 31 janvier 1990 l'avis des parties
quant aux éléments figurant dans lesdits documents. Le requérant
n'ayant formulé aucun avis, le tribunal demanda à l'institut par
ordonnance du 23 février 1990 de fixer une date pour un nouvel examen
du requérant. Cet examen eut lieu le 9 avril 1990 mais ne déboucha pas
non plus sur un rapport définitif car il manquait les examens
radiologiques qu'avait effectués le requérant à l'hôpital de Cascais.
Après avoir obtenu les documents requis, le tribunal par
ordonnance du 8 mai 1990 demanda à l'institut de déterminer une
nouvelle date pour l'expertise. Le 14 août 1990, l'institut médical
chargé d'examiner le requérant dut conclure à l'impossibilité de rendre
une expertise complète faute d'un rapport sur le traitement
physiothérapique suivi par le requérant.
Par ordonnance du 29 octobre 1990, le tribunal d'instance saisit
une nouvelle fois l'institut de médecine légale pour détermination
d'une date de consultation qui fut fixée au 16 janvier 1991. Le
rapport définitif fut renvoyé au tribunal le 22 janvier 1991 et notifié
aux parties le 25 janvier 1991.
10. Au cours de cet intervalle le requérant introduisit le
14 janvier 1991 une nouvelle demande devant le tribunal d'instance
tendant à ce que soit augmenté le montant de l'indemnisation qu'il
avait demandé dans sa requête initiale.
11. L'audience fixée pour le 31 mai 1991 a été ajournée à la demande
des parties qui se disaient prêtes à trouver un accord amiable.
Cependant, comme aucun accord n'a pu être conclu entre les parties, le
tribunal d'instance fixa la date de l'audience au 18 octobre 1991. Par
jugement du 19 décembre 1991, le tribunal d'instance condamna la
compagnie d'assurance à indemniser le requérant, fixant le montant des
dommages subis à une valeur inférieure à celle requise par le
requérant. Ce jugement fut notifié aux parties le 13 janvier 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question était relatif à une demande
d'indemnisation des dommages subis par le requérant à la suite d'un
accident de la circulation survenu entre ce dernier et un conducteur
automobile assuré auprès de la compagnie citée en défense. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur "des droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
29 novembre 1988 devant le tribunal d'instance de Cascais et s'est
terminée le 13 janvier 1992, date de la notification aux parties du
jugement du 19 décembre 1991, est de trois ans et deux mois environ.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure civile doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités
saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, par. 30).
18. Selon le Gouvernement la durée de la procédure s'explique d'une
certaine manière par la nature de l'affaire en cause qui a nécessité
pour son règlement différentes expertises médicales afin d'établir un
rapport définitif sur l'état de santé du requérant.
S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement
considère que son manque de collaboration avec les juridictions
internes au cours de l'instruction du dossier a également provoqué un
allongement de la durée de la procédure. Il évoque à ce titre un avis
qui lui a été demandé par le tribunal d'instance le 31 janvier 1990 au
sujet de dossiers médicaux le concernant auquel il n'a pas répondu.
Le Gouvernement estime également que les réponses qui ont été données
par le requérant aux expertises provisoires effectuées par l'institut
de médecine légale étaient incomplètes et insatisfaisantes.
19. En premier lieu la Commission constate que l'affaire n'était pas
complexe. S'agissant du problème soulevé par le Gouvernement à propos
des expertises médicales, la Commission rappelle que, conformément à
la jurisprudence de la Cour, le déroulement d'une expertise dans le
cadre d'une procédure judiciaire reste sous le contrôle du juge chargé
de l'affaire. Les autorités judiciaires sont donc responsables de la
mise en état de l'affaire et de la conduite rapide du procès (cf. Cour
eur. D.H., arrêts Capuano c/Italie du 25.6.1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30 ; Martins Moreira c/Portugal du 26.10.1988, série A n° 143,
p. 16, par. 60).
20. D'autre part en ce qui concerne le comportement du requérant au
cours de la procédure, la Commission note que s'il est vrai que les
juridictions internes ont demandé le 31 janvier 1990 l'avis du
requérant à propos des rapports médicaux le concernant et qu'il n'a pas
répondu à cette sollicitation, la Commission ne peut pas déduire de
cette seule constatation que le comportement du requérant a provoqué
un allongement considérable de la procédure.
21. La Commission rappelle en outre que l'article 600 par. 2 du code
de procédure civile portugais confère expressément aux instituts de
médecine légale le soin d'opérer les examens médicaux légaux. Il
ressort de cet article que l'institut de médecine légale a compétence
pour rechercher tous les éléments médicaux nécessaires à
l'établissement d'un rapport d'expertise. La Commission note de plus
que ces instituts dépendent administrativement du ministère de la
Justice. Dès lors il incombe à l'Etat défendeur de les doter de moyens
appropriés, adaptés aux objectifs recherchés, de manière à leur
permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(cf. Cour eur. D.H. arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 60).
22. A ce titre la Commission relève que l'institut de médecine légale
a rendu son rapport d'expertise définitif le 22 janvier 1991, soit un
an et sept mois après l'ordonnance du juge lui demandant de procéder
à une expertise médicale sur l'état de santé du requérant le
8 juin 1989. La Commission considère que ce laps de temps paraît
excessif eu égard à la nature de l'examen demandé et estime qu'aucune
explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
23. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy