TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 41946/98 et 50586/99
présentées par Jean-Marie et Marie-Antoinette RIBES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête n° 41946/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1997 et enregistrée le 29 juin 1998,
Vu la requête n° 50586/99 introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1999 et enregistrée le 26 août 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Jean-Marie et Marie-Antoinette Ribes, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950 et 1925 et résidant à Perpignan.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
Les requérants sont propriétaires d’une concession perpétuelle dans le cimetière de Saint Feliu d’Amont qui leur a été accordée en date du 4 septembre 1962 et portant sur une superficie de 12 mètres carrés.
Le 10 mai 1989, ils firent procéder à l’exhumation des corps se trouvant dans cette concession (dont celui de leur père et mari) pour faire réaliser la construction d’un caveau. L’entrepreneur auquel ils firent appel leur indiqua cependant que le terrain n’avait en réalité qu’une superficie de 10 mètres 80 et qu’il ne pouvait donc effectuer les travaux envisagés.
Par lettre du 12 août 1989, ils sollicitèrent de la commune la restitution de la superficie manquante.
Par requête introductive d’instance du 14 février 1990, les requérants demandèrent l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire.
Par jugement du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Montpellier annula la décision tacite de refus prise par le maire dans les termes suivants :
« Considérant que les consorts Ribes Calvet sont titulaires d’une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière communal (...) établie le 22 août 1962 et portant sur une superficie de douze m2 ; qu’ils soutiennent que la superficie de la parcelle qui leur a été effectivement attribuée ne comporte que onze m2 ;
Considérant que par lettre du 12 août 1989 (...) M. Ribes a demandé au maire de la commune de prendre une décision en vue de faire respecter les droits qu’ils tiennent de la concession précitée ; que le maire a opposé un refus tacite ;
Considérant que le maire, qui en l’absence de défense avant la date de clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits, ne peut s’opposer aux droits que confère la concession accordée aux requérants, notamment en ce qui concerne sa superficie, que pour des motifs tirés d’intérêt public ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que l’autorité municipale, en prenant la décision attaquée, a méconnu les droits que leur confère la concession accordée et à en demander pour cette raison l’annulation ; (...) »
Seconde procédure
Par lettre du 8 juin 1995, les requérants demandèrent au maire de la commune de rétablir l’espace inter-tombes entre leur concession dans le cimetière communal et la concession voisine. Ils réitèrent leur demande le 8 décembre 1995.
Par requêtes introductives d’instances des 7 juin et 10 décembre 1996, les requérants demandèrent l’annulation des décisions implicites de rejet du maire sur leurs demandes des 8 juin et 8 décembre 1995.
Par jugement du 7 juin 2000, le tribunal administratif de Montpellier joignit les requêtes et annula les décisions implicites de refus et enjoignit au maire de rétablir l’espace réglementaire entre les concessions.
Le 28 août 2000, les requérants firent appel de ce jugement en estimant que le tribunal n’avait pas statué sur un autre rejet implicite du maire de leur demande datée du 8 juin 1996. L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée des procédures. La première a débuté le 14 février 1990 et s’est terminée le 30 avril 1997 par le jugement du tribunal administratif. Elle a donc duré sept ans, deux mois et seize jours. La seconde a déjà duré presque cinq ans et trois mois, ayant commencé le 7 juin 1996 et étant pendante à ce jour.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que les délais litigieux sont anormalement longs et s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’appréciation de leur caractère raisonnable.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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