SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25745/94
présentée par Adriano RIBON
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par Adriano RIBON contre
l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de dossier
25745/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à Mestre (Venise), où il est ouvrier.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut placé en garde à vue le 3 novembre 1983 par la
police de Mestre, qui le soupçonnait de recel de tapis en complicité
avec deux autres personnes. En effet, le 2 novembre la police avait
effectué une perquisition auprès d'une ex-galerie d'art utilisée comme
dépôt et gérée par l'un des coïnculpés, qui était lié au requérant par
des relations d'affaires. Au cours de cette perquisition, la police
avait saisi de nombreux tapis et d'autres objets d'antiquaire. La
police estima que ces tapis pouvaient faire partie du stock de 95 tapis
de valeur dont un certain D.O. avait dénoncé le vol.
Les inculpés furent entendus par la police le 3 novembre 1983.
Le même jour, D.O. reconnut comme lui appartenant quatre des cinq tapis
saisis. Par contre, il déclarait ne pas reconnaître d'autres tapis qui
avaient été entre-temps saisis dans l'atelier de couture de l'épouse
de l'un des coïnculpés. Le domicile du requérant avait été également
perquisitionné, mais aucun objet visé par l'enquête n'y avait pu être
trouvé.
Le 4 novembre, le requérant et les deux autres coïnculpés furent
formellement dénoncés au parquet pour recel.
Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant par le
procureur de la République de Venise, le 7 novembre 1983.
Le requérant fut maintenu en détention provisoire en isolement
pendant plusieurs jours.
Pendant trois jours au cours du même mois de novembre 1983,
plusieurs journaux auraient publié la photo du requérant et relaté des
informations concernant les circonstances de son arrestation. Ces
informations auraient été remises à la presse par les autorités
chargées de l'enquête.
Le 23 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Venise renvoya le requérant en jugement. Le requérant avait été mis en
liberté auparavant, à une date qui n'a pas été précisée.
Par jugement du 5 novembre 1993, passé en force de chose jugée
le 6 décembre 1993, le tribunal de Venise acquitta le requérant au
motif que les faits n'étaient pas constitués, conformément à la demande
du ministère public, la provenance illicite des tapis n'ayant pu être
établie. Le tribunal releva en particulier que le requérant avait
déclaré qu'au moment de son placement en garde à vue, il se trouvait
en compagnie des deux autres coïnculpés pour des raisons d'affaires et
qu'il n'avait pas connaissance des tapis volés. D'autre part, le
tribunal nota que D.O. n'avait pu déclarer avec certitude que les tapis
en question lui appartenaient, étant donné que ces tapis portaient bien
l'étiquette du fournisseur habituel de D.O., mais ce même fournisseur
approvisionnait un nombre important de magasins dans toute l'Italie.
Il était par conséquent impossible de déterminer si les tapis retrouvés
dans le dépôt de l'un des coïnculpés faisaient partie du stock volé ou
bien provenaient d'une acquisition licite, comme l'avaient affirmé
ceux-ci.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale dont il a fait l'objet, en invoquant l'article 6 par.
1 de la Convention.
Il se plaint ensuite d'avoir toujours été considéré coupable par
la police et les magistrats, qui auraient fourni à la presse sa photo
et des informations tendancieuses sur les circonstances de son
arrestation. Il allègue une violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu connaissance
pendant plusieurs jours des motifs de son arrestation et des
accusations portées à son encontre, ainsi que de la durée excessive de
sa détention provisoire. A cet égard, il invoque l'article 5, paras.
2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale dont il a fait l'objet pour recel, et invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir toujours été considéré
coupable par la police et les magistrats, qui auraient fourni à la
presse sa photo et des informations tendancieuses sur les circonstances
de son arrestation. Il allègue une violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Aux termes de cette disposition, "toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie".
Toutefois, un examen du dossier ne permet de déceler aucune
apparence d'une atteinte au principe énoncé ci-dessus, étant donné que
le requérant a été par la suite acquitté. La Commission considère dès
lors que, considéré sous cet angle, ce grief est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
D'autre part, dans la mesure où ce grief pourrait être interprété
comme portant sur l'article 8 (art. 8) de la Convention, en tant
qu'atteinte à la réputation et l'honneur du requérant, la Commission
constate que les articles de presse auxquels se réfère le requérant ont
été publiés en 1983, tandis que la présente requête a été introduite
le 31 mai 1994, soit plus de six mois après. A cet égard, la Commission
rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive. Par conséquent, à supposer même que le requérant puisse
être considéré comme ayant épuisé à cet égard les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, il
s'ensuit que ce grief, considéré sous cet autre angle, doit être rejeté
comme étant tardif conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu connaissance
pendant plusieurs jours des motifs de son arrestation et des
accusations portées à son encontre, ainsi que de la durée excessive de
sa détention provisoire. A cet égard, il invoque l'article 5, paras.
2 et 3 (art. 5-2, 5-3) de la Convention.
Or, la Commission note qu'il ressort des pièces versées au
dossier que la détention du requérant a pris fin avant le 23 février
1987, date de son renvoi en jugement et que la présente requête a été
introduite le 31 mai 1994, soit plus de six mois après la libération
du requérant.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
dont il disposait en droit interne, il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée comme étant tardive, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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