sur la requête N° 25745/94
présentée par Adriano RIBON
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par Adriano RIBON contre
l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25745/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 février 1996 et l'absence de réaction du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à Mestre (province de Venise), où il est ouvrier. Les faits de la cause
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut placé en garde à vue le 3 novembre 1983 par la
police de Mestre, qui le soupçonnait de recel de tapis en complicité
avec deux autres personnes. Les inculpés furent entendus par la police
le 3 novembre 1983. Le 4 novembre, le requérant et les deux autres
coïnculpés furent formellement dénoncés au parquet pour recel. Un
mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant par le procureur de
la République de Venise le 7 novembre 1983. Le requérant fut maintenu
en détention provisoire en isolement pendant plusieurs jours.
Le 23 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Venise renvoya le requérant en jugement. Le requérant avait été mis en
liberté auparavant. Par jugement du 5 novembre 1993, passé en force de
chose jugée le 6 décembre 1993, le tribunal de Venise acquitta le
requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués, conformément
à la demande du ministère public, la provenance illicite des tapis
n'ayant pu être établie.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait
l'objet pour recel.
Le 29 novembre 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement
défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée
irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a envoyé ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé le 9 février 1996.
Le 20 février 1996, le Secrétariat a fait parvenir au requérant
les observations du Gouvernement défendeur. Par le même courrier, le
requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse
dans un délai échéant le 15 avril 1996. Cependant, ce délai est échu
sans que le requérant ait répondu. Le 13 mai 1996, le Secrétariat a
alors adressé au requérant une lettre constatant que le délai qui lui
avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu
sans qu'aucune prorogation n'ait été sollicitée, et en attirant son
attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle. Ce
courrier est resté sans réponse.
La Commission considère dès lors qu'il y a lieu de conclure que
le requérant n'entend pas maintenir sa requête. Par ailleurs, elle
estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les
circonstances de l'espèce justifient en conséquence la radiation du
restant de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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