RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 366
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 31800/96
RIBSTEIN A. ET M. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 janvier 1996 par des ressortissants français, M. Antoine Ribstein et Mme Monique Ribstein, contre la France;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 novembre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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