SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31800/96
présentée par Antoine et Monique RIBSTEIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1996 par Antoine et
Monique RIBSTEIN contre la France et enregistrée le 10 juin 1996 sous
le N° de dossier 31800/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 3 et 10 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, mariés et de nationalité française, sont nés
respectivement en 1932 et 1936. Le requérant exerce la profession
d'agriculteur et réside à Jettingen avec son épouse.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Le 18 décembre 1980, la commission communale d'aménagement
foncier (ci-après la CCAF) de Jettingen décida d'engager des opérations
visant au remembrement des terres de la commune de Jettingen.
Le 24 février 1981, la commission départementale d'aménagement
foncier (ci-après la CDAF) donna un avis favorable aux opérations de
remembrement.
Le 6 avril 1981, le préfet du Haut-Rhin prit un arrêté de
remembrement de la commune de Jettingen.
A la suite de cet arrêté préfectoral, la commune de Jettingen
décida de diverses mesures d'urbanisme, dont certaines concernaient des
parcelles de terrains appartenant en indivision aux requérants.
En 1990, le préfet du Haut-Rhin créa une zone d'aménagement
différé (ZAD) sur le territoire de la commune de Jettingen et, en 1996,
dans le cadre des opérations de remaniement du cadastre de la commune,
le préfet prit un arrêté autorisant à pénétrer sur les propriétés
privées concernées.
Dans ce contexte, les requérants engagèrent différentes
procédures devant les juridictions administratives et civiles,
lesquelles sont décrites ci-après.
Contentieux administratif
Procédure relative aux opérations de remembrement
La CDAF fut saisie d'une réclamation des requérants contre la
décision de la CCAF du 18 décembre 1980 de ne pas inclure dans le
périmètre de remembrement des parcelles leur appartenant au lieu-dit
Kirchmatten.
Le 11 octobre 1983, la CDAF du Haut-Rhin rejeta la réclamation
des requérants et décida de ne pas classer les parcelles des
requérants, aux lieux-dits Gwidum, Kirchrain et Kirchmatten, dans le
périmètre du remembrement. Elle donna un avis favorable à l'inclusion
dans le périmètre du remembrement communal d'autres parcelles de
terrains appartenant aux requérants.
Le 11 septembre 1984, la même commission départementale décida
que certaines parcelles de terrains des requérants au lieu-dit
Bergmatten n'étaient pas des terrains de construction et faisaient
partie, par conséquent, de la réserve foncière de la commune. Pour ces
raisons, elle rejeta les demandes des requérants relatives au périmètre
du remembrement.
Les 2 mai et 10 décembre 1984, les requérants saisirent le
tribunal administratif de Strasbourg de deux requêtes en annulation des
deux décisions de la CDAF des 11 octobre 1983 et 11 septembre 1984.
Par jugement du 21 octobre 1986, le tribunal administratif de
Strasbourg, après avoir joint les deux requêtes, annula les
deux décisions attaquées de la CDAF.
Le tribunal estima qu'en refusant d'inclure dans le périmètre du
remembrement la parcelle du lieu-dit Kirchmatten, la CDAF avait mal
interprété la décision de la CCAF qui, aux termes de la loi, était
seule habilitée à fixer le périmètre du remembrement.
Le 17 juillet 1984, le père du requérant, M. Joseph Ribstein,
avait quant à lui formé un recours devant la CDAF contre la décision
de la CCAF refusant de lui réattribuer un terrain à bâtir situé au
lieu-dit Bergmatten, ce terrain ayant été inclus par la CCAF dans les
réserves foncières de la commune. La requête du père du requérant fut
rejetée par la CDAF le 11 septembre 1984. Le 10 décembre 1984, le père
du requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg qui, par
jugement du 18 décembre 1986, annula la décision de la CDAF refusant
de réattribuer le terrain litigieux. Ce jugement fut rendu au profit
du requérant, le père de celui-ci étant entre-temps décédé.
La commune ne fit pas appel de ces jugements. Conformément à la
procédure applicable, le dossier fut renvoyé à la CCAF de Jettingen à
charge pour elle, soit de confirmer le périmètre initial du
remembrement, soit de suivre les termes des jugements du tribunal
administratif.
Le 19 août 1987, la CCAF décida de confirmer le périmètre qu'elle
avait initialement retenu, en dépit des jugements rendus.
Le 9 septembre 1987, saisie d'un nouveau recours des requérants
contre cette décision, la CDAF confirma la décision de la CCAF et
rejeta donc le recours des requérants.
Le 7 janvier 1988, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Strasbourg de deux requêtes tendant à l'annulation de
la décision de la CDAF du 9 septembre 1987, au motif qu'elle n'avait
pas respecté les termes des jugements du même tribunal des
21 octobre et 18 décembre 1986 en violation de l'autorité de chose
jugée. Au soutien du premier recours, ils se plaignaient de ce que la
parcelle du lieu-dit Bergmatten ne leur avait pas été réattribuée. Au
soutien du second recours, ils se plaignaient de l'exclusion du
périmètre du remembrement des parcelles Gwidum, Kirchrain et
Kirchmatten.
Le 13 février 1990, le tribunal administratif de Strasbourg fit
droit aux demandes des requérants et annula la décision du
9 septembre 1987, au motif qu'elle avait méconnu l'autorité de la chose
jugée en ne respectant pas les dispositions des jugements des
21 octobre et 18 décembre 1986 devenus définitifs et qui s'imposaient
de ce fait à la CDAF.
Le 7 mai 1990, les requérants saisirent la cour administrative
d'appel de Nancy.
Le 4 juillet 1990, le président de la cour administrative d'appel
de Nancy ordonna le renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat, seul
compétent pour en connaître.
Par arrêt du 11 mars 1996, notifié le 5 avril 1996, le Conseil
d'Etat rejeta la demande des requérants visant à faire appel des
jugements du tribunal administratif du 13 février 1990. En effet, il
considéra que ces deux jugements avaient complètement fait droit à
leurs demandes et qu'ils ne démontraient plus, par conséquent,
l'existence d'un intérêt leur donnant qualité pour faire appel desdits
jugements.
Antérieurement, le 8 février 1991, le préfet du Haut-Rhin avait
déposé un recours en interprétation devant le tribunal administratif
de Strasbourg du jugement rendu le 13 février 1990 concernant la
réattribution du lieu-dit Bergmatten. Le recours demandait au tribunal
de préciser quelles étaient exactement les parcelles concernées par son
jugement.
Les requérants déposèrent leurs mémoires les 24 septembre et
5 décembre 1991.
Le 5 décembre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg
rendit sa décision interprétative et répondit que le jugement
concernait certaines parcelles (n°s 157, 158 et 159) du lieu-dit
Bergmatten.
Le 3 février 1992, les requérants firent appel de ce jugement
interprétatif.
Le 15 juillet 1996, les requérants s'adressèrent au Conseil
d'Etat pour connaître des suites données à cet appel. Le 20 août 1996,
le Conseil d'Etat indiqua qu'il était dans l'impossibilité de répondre
à cette demande.
Le 11 avril 1996, les requérants demandèrent à la section du
rapport et des études du Conseil d'Etat de préciser le délai
d'exécution des jugements du 13 février 1990. Le 25 avril 1996, la
section du Conseil d'Etat répondit :
« (...) les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 121-10 du
Code rural précisent qu'en cas d'annulation par la juridiction
administrative d'une décision de la commission départementale
d'aménagement foncier, la nouvelle décision de la commission doit
intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle
cette annulation est devenue définitive.
Ainsi, la décision du Conseil d'Etat vous ayant été notifiée le
5 avril 1996, l'exécution des jugements rendus le 13 février 1990
doit intervenir dans le délai d'un an à compter de cette date.
Une fois ce délai expiré, et dans le cas où des difficultés
d'exécution persisteraient, il vous appartiendra de saisir le
président du tribunal administratif de Strasbourg de ces
difficultés (...). »
Le 16 décembre 1996, les requérants demandèrent au président du
tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de
l'article L. 8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours
d'appel, d'assurer l'exécution des jugements du 13 février 1990 et des
jugements des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 en prononçant une
astreinte à l'encontre de l'Etat de 2 000 F par jour de retard mis à
leur exécution.
Le 15 janvier 1997, le président du tribunal transmit la demande
au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître.
Le 19 février 1997, le Conseil d'Etat informa à son tour les
requérants de l'enregistrement de leur demande.
Le 27 mars 1990, la CDAF prit une nouvelle décision au regard du
jugement du 13 février 1990, en réattribuant les parcelles n°s 157, 158
et 159 du lieu-dit Bergmatten, mais en les amputant d'une superficie
d'un are soixante-quinze destinée à recevoir des équipements
collectifs, sur le fondement de l'article 25 du Code rural.
Le 28 mai 1990, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Strasbourg d'un recours en annulation de cette
décision. Ils se plaignaient de l'amputation d'ares des parcelles
réattribuées du lieu-dit Bergmatten. Ils demandaient d'autre part
l'inclusion dans le périmètre du remembrement communal des terrains sis
aux lieux-dits Gwidum, Kirchrain et Kirchmatten.
Par jugement du 29 septembre 1995, le tribunal administratif de
Strasbourg annula la décision du 27 mars 1990 en ce qu'elle avait
réattribué, avec amputation, les parcelles n°s 157, 158 et 159 du lieu-
dit Bergmatten, mais rejeta l'autre demande qui tendait à l'inclusion
dans le périmètre du remembrement de terrains sis aux lieux-dits
Gwidum, Kirchrain et Kirchmatten dès lors que la décision de la CDAF
du 27 mars 1990 ne portait pas sur ces points.
Le 17 novembre 1995, le président du tribunal rendit une
ordonnance en rectification d'erreur matérielle relative aux motifs du
jugement du 29 septembre 1995.
Le 19 janvier 1996, les requérants firent appel du jugement du
29 septembre 1995 et de l'ordonnance du 17 novembre 1995.
Le 13 mai 1996, les requérants déposèrent leurs conclusions
devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Le 25 septembre 1996, les conclusions en défense furent déposées.
Le 7 janvier 1997, les requérants déposèrent des observations.
Par lettre du 10 décembre 1997, la cour administrative d'appel
de Nancy informa les requérants du classement de leur affaire, du fait
de l'exécution du jugement du tribunal administratif du
29 septembre 1995 par la décision du 4 avril 1996 de la CDAF (voir ci-
après).
Le 10 janvier 1998, les requérants adressèrent copie de ces
observations au Conseil d'Etat en demandant des informations sur
l'exécution des jugements des 21 octobre et 18 décembre 1986 et
13 février 1990. Selon les requérants, aucune suite n'aurait été donnée
à leur demande.
Le 12 janvier 1998, les requérants demandèrent l'ouverture d'une
procédure juridictionnelle, suite au classement de leur demande d'aide
à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du
29 septembre 1995.
Par ordonnance du 13 janvier 1998, la cour administrative d'appel
de Nancy décida de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant
à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de
Strasbourg du 29 septembre 1995.
Cette procédure est pendante devant la cour administrative
d'appel de Nancy.
Les 28 décembre 1995 et 29 février 1996, la CDAF fit de nouvelles
propositions aux requérants, au regard du jugement du tribunal
administratif du 29 septembre 1995 annulant partiellement la décision
du 27 mars 1990. Respectivement les 27 janvier et 20 mars 1996, les
requérants refusèrent d'accéder aux propositions de la commission dans
la mesure où elles ne reflétaient pas précisément, selon eux, l'état
des parcelles de terrain antérieur au remembrement.
Le 4 avril 1996, la CDAF prit une décision portant exécution du
jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 1995.
La commission départementale décida en effet de réattribuer aux
requérants les parcelles d'apport situées au lieu-dit Bergmatten et de
leur restituer les 1,75 ares soustraits, par un transfert de propriété
avec la commune de Jettingen portant sur des terrains sis au lieu-dit
Barrieth.
Par arrêté préfectoral du 30 septembre 1996, les opérations de
remembrement furent déclarées clôturées par le préfet du Haut-Rhin en
ce qui concernait notamment le patrimoine des requérants.
Le 9 octobre 1996, le plan définitif de remembrement fut déposé
en mairie.
Le 27 novembre 1996, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Strasbourg de recours en annulation de la décision du
4 avril 1996 et de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1996.
Le 4 décembre 1996, les recours furent enregistrés auprès du
tribunal.
Le 30 juin 1997, la commune déposa des observations.
Procédure relative à la création d'une zone d'aménagement différé
Le 6 décembre 1990, le préfet du Haut-Rhin prit un arrêté créant
une zone d'aménagement différé (ZAD) sur le territoire de la commune
de Jettingen, laquelle englobait des terrains appartenant aux
requérants. L'arrêté conférait un droit de préemption à la commune de
Jettingen en cas de cession des terrains en question par les
propriétaires.
Le 17 janvier 1991, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Strasbourg d'une requête en annulation de cet arrêté.
Ils soutenaient que cet arrêté avait pour but de faire échapper la
commune à l'exécution des jugements relatifs aux opérations de
remembrement ; ils invoquaient un détournement de pouvoir, la violation
de l'autorité de chose jugée et des règles de forme.
Le 22 septembre 1995, la date de clôture de l'instruction fut
fixée au 30 novembre 1995.
Le 28 novembre 1995, les requérants demandèrent le report de la
date de clôture.
Le 11 mars 1996, les requérants déposèrent des conclusions.
Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal administratif de
Strasbourg rejeta la requête.
Le 23 juillet 1996, les requérants firent appel de ce jugement
devant la cour administrative d'appel de Nancy.
L'affaire est pendante devant cette cour.
Procédure relative au remaniement cadastral
Parallèlement, par délibération du 24 mai 1994, la commune de
Jettingen demanda au service du cadastre d'inscrire à son programme de
travaux le remaniement du plan cadastral concernant la partie du
territoire communal exclue des opérations du remembrement. Le
remaniement cadastral avait pour objet de délimiter et de borner les
propriétés existantes, sans entraîner aucune modification de l'état des
lieux des propriétés mais dans le seul but de produire un plan
cadastral de meilleure qualité.
Le 2 décembre 1996, le préfet du Haut-Rhin prit un arrêté
ordonnant le remaniement cadastral, lequel autorisait les géomètres-
experts à pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des
opérations de remaniement du cadastre de la commune.
Le 28 janvier 1997, les requérants déposèrent une requête en
annulation de cet arrêté. Ils soutenaient qu'en définissant l'étendue
du remaniement cadastral par référence aux résultats du remembrement
partiellement annulé, le préfet avait méconnu l'autorité de chose
jugée.
Le 3 février 1997, la requête fut enregistrée par le tribunal
administratif de Strasbourg.
Le 3 mars 1997, le directeur régional des impôts déposa un
mémoire.
Le 12 mars 1997, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin
déposa un mémoire.
Le 20 mai 1997, la commune déposa un mémoire.
Le 26 août 1997, le préfet déposa un mémoire transmis aux
requérants le 8 septembre 1997.
Le 2 août 1997, les requérants déposèrent un mémoire en réponse
à celui de la commune.
Le 4 octobre 1997, les requérants déposèrent un nouveau mémoire.
L'affaire est pendante devant le tribunal.
Parallèlement, le 18 février 1997, les requérants déposèrent une
demande de sursis à exécution de l'arrêté du 2 décembre 1996.
Le 12 mars 1997, le mémoire en défense fut déposé.
Par ordonnance du 27 mars 1997, le vice-président du tribunal
administratif de Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution.
Il s'exprima comme suit :
« les opérations de remaniement cadastral actuellement en cours
à Jettingen ne sauraient en aucun cas entraver l'exécution des
décisions juridictionnelles relatives au remembrement ; qu'elles
sont parfaitement indépendantes et sans incidence réciproque ».
Le 9 avril 1997, les requérants interjetèrent appel.
Le 11 septembre 1997, la commune déposa des conclusions.
Le 24 octobre 1997, les requérants déposèrent des conclusions.
La demande de sursis à exécution est pendante devant la cour
administrative d'appel de Nancy.
Contentieux judiciaire
Le 5 avril 1990, les requérants assignèrent en référé la commune
de Jettingen devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, au
motif que des travaux avaient été entrepris sur la parcelle n° 158 qui
leur avait été réattribuée par jugement du 13 février 1990.
Par ordonnance de référé du 24 avril 1990, le tribunal de grande
instance ordonna à la commune d'arrêter les travaux sur cette parcelle
et de remettre les lieux en état sous peine d'une astreinte journalière
de 1 000 F, en application du jugement du tribunal administratif du
13 février 1990.
Le 18 mai 1990, la commune interjeta appel de l'ordonnance.
Le 10 juin 1991, la commune déposa une requête tendant à ce qu'il
soit sursis à statuer de l'ordonnance de référé du 24 avril 1990.
Le 19 juin 1991, les requérants déposèrent leurs conclusions en
réplique à la requête en sursis à statuer.
Par ordonnance du 14 octobre 1991, la cour d'appel de Colmar
rejeta la demande de sursis à statuer formée par la commune en
indiquant qu'il n'était en rien justifié en l'espèce.
Par arrêt du 27 janvier 1992, la cour d'appel de Colmar confirma
l'ordonnance du tribunal de grande instance du 24 avril 1990.
Le 26 février 1992, les requérants déposèrent une requête en
fixation de la valeur en litige.
Le 23 mars 1992, la cour prit une ordonnance fixant à 100 000 F
la valeur en litige.
Le 28 avril 1992, la commune forma un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 janvier 1992.
Par arrêt du 7 avril 1994, notifié le 19 juillet 1994, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi formé par la commune.
Entre-temps, le 9 novembre 1993, les requérants firent assigner
la commune de Jettingen devant le tribunal de grande instance de
Mulhouse statuant comme juge des référés, pour obtenir la liquidation
de l'astreinte décidée par l'ordonnance du 24 avril 1990.
Par ordonnance en date du 25 janvier 1994, le tribunal se déclara
incompétent et déclara que la demande relevait du juge de l'exécution.
Le 18 mai 1994, les requérants saisirent le juge de l'exécution
du tribunal d'instance de Mulhouse pour obtenir la liquidation de
l'astreinte décidée par l'ordonnance du 24 avril 1990.
Le 1er juillet 1994, ce dernier se déclara territorialement
incompétent car le litige relevait de la compétence du juge de
l'exécution du tribunal d'instance d'Altkirch.
Le 30 août 1994, les requérants saisirent alors le juge de
l'exécution du tribunal d'instance d'Altkirch. L'audience fut fixée au
7 septembre 1994.
Par jugement en date du 26 juillet 1995, le juge de l'exécution
du tribunal d'instance d'Altkirch déclara la demande de liquidation de
l'astreinte irrecevable pour défaut de légitimation active.
Le 9 août 1995, les requérants firent appel.
Par arrêt du 2 septembre 1996, la cour d'appel de Colmar infirma
le jugement du tribunal d'instance d'Altkirch.
La cour décida qu'en vertu des jugements du tribunal
administratif de Strasbourg des 18 décembre 1986 et 13 février 1990,
ainsi que de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Mulhouse
du 24 avril 1990, « l'astreinte est une mesure destinée à vaincre la
résistance opposée à l'exécution d'une condamnation ». La cour limita
cependant le montant de cette astreinte à 300 F par mois de retard pour
la période allant du 24 avril 1990 au 12 août 1994. En effet, elle
estima que les requérants n'avaient pas subi de préjudice dans la
mesure où les aménagements de la parcelle en cause, même sans remise
en l'état, avaient permis au terrain d'acquérir une plus-value.
Le 16 octobre 1996, les requérants formèrent un pourvoi en
cassation.
Le 14 mars 1997, les requérants déposèrent un mémoire ampliatif.
Le 5 septembre 1997, la commune de Jettingen produit un mémoire
en défense.
L'affaire est pendante devant la Cour de cassation.
Autre plainte
Le 28 juillet 1993, les requérants portèrent plainte auprès du
procureur de la République du tribunal de grande instance de Mulhouse
à l'encontre des consorts R., pour avoir intentionnellement jeté des
bouteilles dans leur propriété et les avoir menacés. Le 17 mai 1994,
le procureur de la République transmit le dossier pour une enquête
préliminaire. Le 25 juillet 1994, la gendarmerie rendit ses conclusions
dans le procès-verbal de renseignement judiciaire à la suite de
l'enquête préliminaire.
B. Droit interne pertinent
Nouveau Code rural relatif au remembrement
Article L. 122-8
« Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin,
soit par l'absence de recours devant la commission
départementale, soit par la décision de celle-ci, le plan de
mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan
à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété
et entraîne transfert de propriété (...). »
Article L. 123-12
« Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des
opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne
sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du
chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations
est celle du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;
ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble ou sur les
droits et actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle
à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant
en matière de remembrement.
A raison du caractère exécutoire du transfert de propriété, il
ne peut être demandé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté
préfectoral constatant la clôture de remembrement et prescrivant
l'affichage du plan de mutation de propriété. » (Arrêt époux
Hussonois, 23 novembre 1990, Rec. Lebon, tables, p. 573)
Code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement différé (ZAD)
Article L. 212-2
« Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption
qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à
compter de la publication de l'acte qui crée la zone (...), est
ouvert à une collectivité publique (...). L'acte créant la zone
désigne le titulaire du droit de préemption. »
Le classement d'un terrain dans une ZAD ne donne lieu qu'à un
droit de préemption en cas de vente et n'interdit pas au propriétaire
du terrain de consentir des droits réels - Civ. 3e, 2 juin 1977, Bull.
civ. III, n° 245, p. 187. La déclaration d'intention du propriétaire
du bien de l'aliéner ouvre droit de préemption.
Le droit de préemption reconnu à l'administration lui permet
d'acquérir la propriété d'un bien lors de son aliénation par préférence
à tout autre acheteur.
Article L. 212-3
« Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte
instituant la zone d'aménagement différé (...), d'un bien soumis
au droit de préemption, (...) peut proposer au titulaire de ce
droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en
demande (...). A défaut d'accord amiable [avec le titulaire], le
prix est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation (...). En cas de refus ou à défaut de réponse du
titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé
cesse d'être soumis au droit de préemption (...). »
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée des procédures devant les
juridictions administratives et civiles. Ils soulignent que la
multiplicité des procédures s'explique par le fait que les autorités
n'ont pas respecté les décisions du juge administratif ou judiciaire.
Ils considèrent que ces procédures forment un ensemble indissociable
et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants estiment que les décisions prises par la commune
de Jettingen, la commission départementale d'aménagement foncier, le
préfet du Haut-Rhin, le tribunal d'Altkirch et le Conseil d'Etat ont
porté atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquent le caractère
arbitraire de leurs décisions, ce qui a porté atteinte aux terrains
concernés, et le fait que ces décisions ne respectaient pas celles
rendues par le juge administratif ou judiciaire, ce qui les a
contraints à initier de nouvelles procédures. Ils invoquent l'article 1
du Protocole N° 1 à la Convention. Dans leurs observations en réponse
à celles du Gouvernement, les requérants étendent le grief à la
direction départementale de l'agriculture et des forêts.
3. Ils se plaignent également de l'absence d'équité de ces
procédures et du manque d'impartialité et d'indépendance du tribunal
d'instance d'Altkirch et du préfet du Haut-Rhin. Dans leurs
observations en réponse à celles du Gouvernement, ils étendent le grief
au maire de la commune de Jettingen, à la CDAF, au préfet du Haut-Rhin
et à la direction départementale de l'agriculture et des forêts.
4. Les requérants soutiennent que la longueur des procédures, les
pressions extérieures dont ils se prétendent victimes et la non-
exécution des décisions prises en leur faveur constituent également une
violation des articles 3 (traitements inhumains et dégradants), 5 (non-
respect du droit à la sûreté) et 8 (vie privée et familiale) de la
Convention. Ils contestent enfin le bien-fondé des actes pris dans le
cadre de l'enquête préliminaire de gendarmerie (voir ci-dessus autres
plaintes).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 janvier 1996 et enregistrée le
10 juin 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 octobre 1997,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu les
3 et 10 février 1998, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée des procédures. Ils
soulignent que la multiplicité des procédures s'explique par le fait
que les autorités n'ont pas respecté les décisions du juge
administratif ou judiciaire. Ils invoquent la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes
sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
Contentieux administratif
Procédure relative aux opérations de remembrement
Le gouvernement mis en cause estime que la durée de la procédure
relative aux opérations de remembrement s'explique par sa complexité
et par le comportement des parties. Il s'en remet à la sagesse de la
Commission. Selon les requérants, la durée des procédures ne répond pas
à l'exigence du « délai raisonnable » prévue par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Procédure relative à la création d'une zone d'aménagement différé
La Commission a tout d'abord examiné l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) à cette procédure sur laquelle le gouvernement ne
se prononce pas. Elle relève que la procédure concernait la question
de l'annulation d'un arrêté instituant, au profit de la commune, un
droit de préemption (voir droit interne pertinent ci-dessus) en cas de
cession par les requérants des terrains inclus dans la zone
d'aménagement différé (ZAD).
La Commission estime que la création de la ZAD n'entraînait en
soi aucune interdiction d'activité de jure signifiée aux requérants,
en leur qualité de propriétaires, qui aurait subordonné à autorisation
préalable leur droit d'usage du terrain (voir, a contrario, Cour eur.
D.H., arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992,
série A n° 253-B, pp. 42-43, par. 33). De même, l'arrêté n'entraînait
ni refus d'autoriser certains usages (voir, a contrario, Cour eur.
D.H., arrêt Skärby c. Suède du 28 juin 1990, série A n° 180-B,
pp. 36-37, par. 28) ni une limitation du droit de construire sur le
terrain (Cour eur. D.H., arrêt Allan Jacobsson c. Suède du
25 octobre 1989, série A n° 163, p. 20, par. 73) ni retrait de permis
autorisant certains usages (voir, a contrario, arrêt de Geouffre de la
Pradelle c. France précité, p. 43, par. 34). Enfin, l'arrêté
n'entraînait ni la délivrance d'un permis d'exproprier ni la
modification d'un plan de nature à supprimer les droits de propriété
des requérants (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et
Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, pp. 29-30, par.
80 et arrêt Mats Jacobsson c. Suède du 28 juin 1990, série A n° 180-A,
pp. 13-14, par. 33). Il n'a pas été démontré que l'usage, par les
requérants, de leur propriété a été restreint du seul fait de
l'instauration au profit de la commune d'un droit de préemption dans
le cas où les requérants décideraient de procéder à la vente de leur
propriété. Au surplus, les requérants n'ont nullement soutenu, à
l'appui de leur recours en annulation de l'arrêté litigieux, que celui-
ci aurait une incidence, de quelque manière que ce soit, sur leur droit
de propriété.
Dans ces conditions particulières, la Commission estime que la
contestation soulevée dans cette procédure n'était pas directement
déterminante pour le droit de propriété des requérants. Or l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique qu'à une procédure
aboutissant à une décision ayant un effet direct sur les droits et
obligations de caractère civil des intéressés (voir N° 21343/93, déc.
10.10.94, D.R. 79, p. 34). Partant, l'article 6 (art. 6) ne trouve pas
application en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Procédure relative au remaniement cadastral
Le Gouvernement estime que la procédure relative au remaniement
cadastral n'est pas excessive en l'état. Les requérants combattent
cette thèse.
La Commission relève que la procédure, qui est pendante à ce
jour, a débuté le 28 janvier 1997 par le dépôt de la requête en
annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant le remaniement cadastral.
La procédure dure donc depuis un an et plus de deux mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission considère qu'à supposer même l'article 6 par. 1
(art. 6-1) applicable en l'espèce, la durée de la procédure n'est à ce
jour pas suffisamment importante pour révéler l'apparence d'une
violation de cet article, alors même que les autorités nationales ont
fait montre de diligence. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Contentieux judiciaire
Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité ratione
materiae avec les dispositions de la Convention. Les requérants ne se
prononcent pas.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'applique qu'aux procédures dans lesquelles il est
« décidé » d'une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil. Ainsi, cette disposition ne s'applique pas à une
procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures
préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire
ou dans laquelle il n'est pas tranché sur une contestation (N° 7990/77,
déc. 11.5.81, D.R. 24, p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p.
198 ; N° 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13, p. 81). Or, en l'espèce, il
s'agissait d'une procédure de référé et d'une procédure en exécution
de la décision prise à l'issue de la décision de référé qui n'avaient
nullement pour objet de trancher un litige mais de permettre de faire
cesser rapidement des travaux entrepris sur la propriété des requérants
en méconnaissance de décisions de justice exécutoires.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Les requérants estiment que les décisions prises par la commune
de Jettingen, la commission départementale d'aménagement foncier, le
préfet du Haut-Rhin, le tribunal d'Altkirch et le Conseil d'Etat ont
porté atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquent le caractère
arbitraire de leurs décisions, ce qui a porté atteinte aux terrains
concernés, et le fait que ces décisions ne respectaient pas celles
rendues par le juge administratif ou judiciaire, ce qui les a
contraints à initier de nouvelles procédures. Ils invoquent l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Dans leurs observations en
réponse à celles du Gouvernement, les requérants étendent le grief à
la direction départementale de l'agriculture et des forêts.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général (...). »
Contentieux administratif
Le Gouvernement soutient que si, par sa nature même, la procédure
de remembrement porte atteinte au droit de propriété, une telle
atteinte est prévue par la loi et répond à des considérations d'utilité
publique. Les requérants combattent cette thèse.
La Commission estime qu'un remembrement peut constituer une
ingérence dans le droit de propriété des requérants, qui dans les
circonstances de l'espèce, relève de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle qu'une mesure d'ingérence doit ménager un
juste équilibre « entre les impératifs d'utilité publique et ceux de
la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu » et que les Etats
disposent d'une marge d'appréciation pour déterminer les mesures
d'utilité publique (Cour eur. D.H., arrêt Fredin c. Suède du
18 février 1991, série A n° 192, p. 17-18, par. 51).
En l'espèce, la Commission n'aperçoit pas d'élément au dossier
permettant de conclure que le transfert de terrain des requérants ne
répond pas au but du remembrement, qui est d'améliorer les conditions
d'exploitation et de contribuer à l'aménagement du territoire communal.
Il convient donc de considérer que l'ingérence de l'Etat répond à la
condition de légalité. La Commission estime également que le but des
restrictions imposées aux requérants, à savoir l'aménagement du
territoire communal, entre dans le cadre de l'utilité publique, au sens
du paragraphe 1 du Protocole N° 1 à la Convention. En effet, en droit
français, ces restrictions ont pour but, par le biais de l'attribution
à chaque propriétaire de parcelles d'une surface globale équivalente
en valeur de productivité réelle à celles qu'il a apportées,
d'améliorer l'exploitation agricole des biens par la constitution
d'exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien
groupées.
En ce qui concerne l'exigence de proportionnalité entre
l'ingérence dans le droit de la propriété des requérants et le but
d'intérêt général poursuivi, la Commission, au vu des éléments du
dossier, n'aperçoit pas en quoi l'opération de remembrement incriminée
pourrait être considérée comme causant aux requérants un préjudice de
nature à rendre ladite opération disproportionnée au but poursuivi par
le remembrement, ou arbitraire.
Quant à une éventuelle privation de propriété des requérants à
raison de la durée du contentieux administratif liée aux difficultés
d'exécution des jugements, la Commission rappelle que, contrairement
au système en vigueur en Autriche (Cour eur. D.H., arrêt Erkner et
Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 42 et arrêt
Prötsch c. Autriche du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-V, fasc. 22), dans le cadre d'un remembrement rural en
droit français, le transfert de propriété et l'envoi en possession
n'ont lieu, nonobstant l'exercice des voies de recours, qu'au moment
de la clôture des opérations de remembrement. En vertu de l'article L.
123-12 du Code rural (voir droit interne pertinent ci-dessus), du jour
du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont
plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du
nouveau propriétaire.
En l'espèce, dès lors, le transfert de la propriété des
requérants s'est effectué non pas par les décisions et durant le délai
critiqués par les requérants mais bien ultérieurement lors de la
publication de l'arrêté préfectoral portant clôture des opérations de
remembrement. Les recours introduits par les requérants contre cet
arrêté ne peuvent en entraîner le sursis à exécution. Il en résulte que
la substance du droit de propriété des requérants n'a pas été remis en
cause par la durée du contentieux.
A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission ne
décèle aucun manquement aux exigences de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Contentieux judiciaire
Le Gouvernement soulève une exception tirée de la perte de la
qualité de victime des requérants et une exception de non-épuisement
des voies de recours internes. Les requérants combattent cette thèse.
Pour autant que les requérants se plaignent des décisions du
tribunal d'Altkirch, la Commission relève que la cour d'appel de Colmar
a infirmé le jugement litigieux et que le pourvoi formé par les
requérants est en cours d'examen, de sorte que le grief est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent également de l'absence d'équité de
ces procédures et du manque d'impartialité et d'indépendance du
tribunal d'instance d'Altkirch et du préfet du Haut-Rhin. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 (P1-1) de la Convention. Dans leurs observations en
réponse à celles du Gouvernement, ils étendent le grief au maire de la
commune de Jettingen, à la CDAF et à la direction départementale de
l'agriculture et des forêts.
Au vu des éléments du dossier, la Commission n'aperçoit pas en
quoi les décisions rendues par les autorités en cause auraient été
entachées d'arbitraire. Elle estime que le grief des requérants doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants soutiennent que les nombreuses procédures rendues
nécessaires pour le respect de leurs terres, les pressions extérieures
dont ils se prétendent victimes et la non-exécution des décisions
prises en leur faveur constituent une violation des articles 3
(art. 3) (traitements inhumains et dégradants), 5 (art. 5) (non-respect
du droit à la sûreté) et 8 (art. 8) (vie privée et familiale) de la
Convention. Ils contestent enfin le bien-fondé des actes pris dans le
cadre de l'enquête de gendarmerie (voir autre plainte ci-dessus).
La Commission n'a relevé en l'espèce, dans la mesure où ces
griefs sont étayés et où elle est compétente pour en connaître, aucune
apparence de violation des articles 3, 5 ou 8 (art. 3, 5, 8) de la
Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés
et doivent être rejetés, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des
requérants concernant la durée de la procédure relative aux
opérations de remembrement ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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