Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 24 juin 1986 par
M. R.C. contre l'Italie (Requête n° 12953/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 3 décembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de n'avoir pas pu se défendre des accusations dont il
faisait l'objet et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
dans la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par
contumace;
Attendu que la Commission a déclaré la requête en partie
recevable le 31 mars 1992 et que, dans son rapport adopté le
19 octobre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.c
(art. 6-1, art. 6-3-c) combinés, de la Convention;
Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.c
(art. 6-1, art. 6-3-c) combinés, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 11 mars 1994;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 4 mai 1994, le Comité des Ministres n'a pas
estimé nécessaire d'octroyer au requérant une satisfaction
équitable vu que ce dernier n'avait pas formulé de demande à ce
sujet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 1er avril 1993 eu égard à l'obligation qu'a l'Italie
de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4),
de la Convention,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, lesquelles figurent en annexe de cette
résolution, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 42
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire R.C. contre l'Italie
par le Comité des Ministres
L'article 183 bis du Code de procédure pénale, tel que
modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a
réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des
délais (restituzione nel termine) et anticipé sur la
réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de
procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur
les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme. L'article 183 bis prévoit ainsi à son
alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure
la réouverture des délais pour présenter un recours contre un
jugement prononcé par contumace peut également être demandée
lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une
connaissance effective du jugement en question. Toutefois, ce
droit ne peut être mis en ÷uvre lorsque l'avocat de l'accusé a
déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que
l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le
cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes
déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les
accusés introuvables (irreperibili) - lorsque l'accusé s'est
volontairement soustrait à la connaissance des actes de la
procédure.
Vu le but de la nouvelle réglementation et la volonté
croissante de la part des juridictions italiennes de prendre en
compte les exigences de la Convention (voir, entre autres,
l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle de la
Cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement
italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas
manquer de respecter les principes à la base de la décision du
Comité des Ministres dans la présente affaire dans leur
application de la nouvelle réglementation.
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