DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 51110/99
introduite par Natalina RICCI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1931 et résidant à Pesco Sannita (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me L. Perifano, avocat au barreau de Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mars 1995, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 31 mars 1995, le juge d’instance fixa la première audience au 14 décembre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 13 juin 1996. Cette audience fut renvoyée à cinq reprises jusqu’au 21 octobre 1999, une d’office, les quatre autres dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 23 août 2000 le greffe a adressé au conseil de la requérante une lettre pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le conseil de la requérante ne répondit pas à cette lettre. Par courrier du 3 octobre 2000, en recommandé avec accusé de réception, le greffe informa le conseil de la requérante que, au cas où il ne répondrait pas avant le 3 novembre 2000, la requête serait rayée du rôle. Aucune réponse ne fit suite à ce dernier avertissement.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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