PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43420/06
Francesco RICCI contre l’Italie
et 13 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mars 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer
les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, les requérants ont soulevés d’autres griefs reposant sur les mêmes faits, tirés notamment des articles 6 § 1 (durée de la procédure principale), 13 et 14 de la Convention.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes.
Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention) et s’engage à payer à chaque requérant 200 euros (EUR) à titre de dédommagement moral pour redresser les violations susmentionnées et 30 EUR par requête pour les frais et dépens encourus devant la Cour plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Le Gouvernement invite donc la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de la déclaration.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décision de justice interne (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention), il y a lieu de conclure que cette partie des affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes, en ce qui concerne les griefs faisant l’objet de la déclaration unilatérale.
Concernant le restant des griefs soulevés dans une partie des requêtes, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention) ;
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
43420/06
18/10/2006
Francesco RICCI
16/06/1946
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
44236/06
18/10/2006
Antonio MORONI
19/04/1959
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
46139/06
27/10/2006
Agostino ROVERELLI
23/10/1942
Angela FRESOLONE
23/06/1949
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
1200/09
23/12/2008
Alessandro VALENTINI
27/05/1974
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
1218/09
23/12/2008
Maria PATERNO
09/07/1973
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
1235/09
23/12/2008
Gilberto PADOVANI
27/10/1941
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
2315/09
31/12/2008
Giuseppina RAGONESI
31/12/1939
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
15973/09
27/01/2009
Evodio ZAMBIANCHI
19/04/1941
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
17738/09
21/03/2009
Corrado VISANI
09/07/1942
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
32462/10
12/04/2010
Carlo ZAULI
03/05/1957
Masotti Zauli Monica
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
32463/10
07/05/2010
Carlo ZAULI
03/05/1957
Masotti Zauli Monica
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
32464/10
07/05/2010
(3 requérants)
Giovanna GRIDELLI
12/02/1950
Mirco RICCI
24/04/1977
Sara RICCI
22/04/1982
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
44059/10
23/07/2010
Manuela MISEROCCHI
24/06/1948
Zauli Carlo
Forlì
26/11/2018
23/01/2019
65017/13
24/04/2013
Catello GAROFALO
20/09/1949
26/11/2018
21/01/2019
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