COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13266/87
Francesco RICCARDI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) ................................... 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 4) ................................... 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 5 - 10) ................................... 1 - 2
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 11 - 12) ................................... 2
ANNEXE : Décision sur la recevabilité .................... 3 - 5
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission (Première
Chambre) conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne
la requête introduite par feu Francesco Riccardi contre l'Italie et
enregistrée sous le numéro de dossier 13266/87.
2. Devant la Commission, le requérant a été représenté par
Me Gianguido Fossà, avocat au barreau de Rome. Le Gouvernement
défendeur a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef
du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires
étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause sont exposés dans la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête, rendue en date du 11 mai
1990 et annexée au présent rapport (p. 3 et ss.).
4. Les faits pertinents et les griefs peuvent se résumer comme
suit :
Le requérant était un ressortissant italien né à Rome le
6 avril 1916 et y exerçant la profession d'agent immobilier.
Le 12 septembre 1984, le requérant assigna M.M. devant le
tribunal de Rome en demandant le transfert de la propriété d'un
immeuble, en exécution d'une promesse de vente restée sans suite.
L'instruction débuta à l'audience du 2 novembre 1984 et se
poursuivit jusqu'à celle du 19 mai 1987. A cette date les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 25 octobre
1989.
Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée
excessive de la procédure et a allégué la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
5. La requête a été introduite le 18 juin 1987 et enregistrée le
29 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le
11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
6. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1989.
Le requérant n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
7. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
8. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
9. Par lettre datée du 20 décembre 1990, l'avocat du requérant a
informé la Commission du décès du requérant et du fait que ses
héritiers n'ont pas d'intérêt au maintien de la requête.
10. Le 5 mars 1991, conformément à l'article 30 par. 1 de la
Convention, la Commission a décidé de rayer la présente requête de son
rôle. Elle a adopté le présent rapport et décidé de le transmettre au
Comité des Ministres et aux parties pour information, puis de le
publier. Les membres suivants étaient présents :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
IV. DECISION DE LA COMMISSION
11. La Commission prend acte de la déclaration faite par le
représentant du requérant.
12. Elle constate que le requérant est décédé et que ses héritiers
n'ont pas d'intérêt au maintien de la requête. Elle estime en outre
qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention
ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, vu l'article 30 par. 1 et 2 de
la Convention,
- décide de rayer du rôle la requête n° 13266/87 ;
- adopte le présent rapport ;
- décide de transmettre le présent rapport au Comité des
Ministres, pour information, ainsi qu'aux parties et
de le publier.
Le Secrétaire de la Le Président
première Chambre de la première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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