DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51095/99
présentée par Lucia Riccardi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1967 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 3 juin 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’indemnités journalières de maternité (indennità di maternità).
Le 22 juillet 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 9 avril 1996. Par une ordonnance du même jour, le juge fixa un délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif et la production d’un complément de preuves, puis remit les débats à l’audience du 21 octobre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 mars 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juin 1999, le juge rejeta la demande de la requérante au motif que la preuve matérielle de l’existence du droit fondant la demande n’était pas rapportée.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 juin 1994 et s’est terminée le 1er juin 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ cinq ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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