PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62361/00
présentée par Gina RICCARDI PIZZATI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 avril 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Gina Riccardi Pizzati, est une ressortissante italienne, née en 1924 et résidant à Plaisance. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 8 avril 1974, la requérante assigna M. P. devant le tribunal de Plaisance afin d’obtenir la réparation des dommages subis en raison de travaux effectués par le voisin sur sa propriété.
La mise en état de l’affaire commença le 11 mai 1974. Des cinquante-quatre audiences fixées entre le 11 novembre 1974 et le 3 décembre 1987, seize furent reportées à la demande des parties, trois à la demande de la requérante, onze furent consacrées à l’expertise, douze au dépôt de documents et à l’examen de témoins et douze aux tentatives de règlement amiable. Des onze audiences fixées entre le 3 décembre 1987 et le 28 avril 1994, quatre furent reportées d’office, trois à la demande des parties, deux à la demande de M. P., une fut consacrée à la demande de la requérante de renouvellement de l’expertise, et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience du 15 juin 1995 ne se tint pas en raison d’une grève des avocats.
Entre-temps l’avocat de M. P. déposa au greffe un certificat de décès de son client. A l’audience du 29 février 1996, le juge déclara l’interruption de la procédure. Le 25 septembre 1996, les parties reprirent la procédure et le juge fixa au 11 juin 1998 l’audience pour la présentation des conclusions. A une date non précisée l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires le plus anciennes (Sezioni Stralcio). A l’audience du 18 novembre 1999, les parties demandèrent la fixation de l’audience pour la présentation des conclusions et le juge ajourna l’affaire au 8 juin 2000. Cette audience ne se tint pas et fut reportée au 12 juin 2000. Le jour venu, le juge autorisa les parties à retirer les dossiers.
Par une décision du 23 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal de Plaisance accueillit partiellement la demande de la requérante en lui accordant la somme de 15 000 000 lires italiennes [7 747 euros].
2. La procédure « Pinto »
Le 17 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel d’Ancône au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda 200 000 000 lires italiennes [103 291,37 euros (EUR)] à titre de dommage moral.
Par une décision du 31 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que la requérante ne l’avait pas prouvée, accorda 5 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 860 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à la requérante le 13 mars 2002.
Envers cette décision, le 21 mai 2002, la requérante se pourvut en cassation au motif que le montant que la cour d’appel lui avait accordé était insuffisant.
Toutefois, par un arrêt du 12 novembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3 janvier 2003, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours au motif que le pourvoi de la requérante avait été présenté hors délai.
Par une lettre du 25 août 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003).
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto » la requérante considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6.
EN DROIT
La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8 avril 1974 et s’est terminée le 23 octobre 2000. Elle a donc duré plus de vingt-six ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
La requérante saisit donc la cour d’appel compétente, se pourvut en cassation en se plaignant que le montant de l’indemnisation lui accordé était insuffisant, mais sa demande a été rejetée le 3 janvier 2003 car tardive.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
La Cour note que bien qu’il y ait eu une informalité de la part de l’avocat de la requérante lors de la présentation du pourvoi en cassation, un tel pourvoi n’aurait eu aucune chance de succès à l’époque des faits (voir l’analyse de la jurisprudence dans l’affaire Scordino).
Par conséquent, la Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence et elle rejette l’objection du Gouvernement.
Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident[Note1]
[Note1]Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
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