COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24044/94
Piero Ricciarelli Marcucci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24044/94 introduite le
1er juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Stradella
(Pavie). Il est représenté devant la Commission par
Maître Michele d'Altilia, avocat à Pavie.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 septembre 1989, le requérant demanda au président du
tribunal de Voghera d'enjoindre à la société C. de lui payer la somme
due pour la fourniture de marchandises. Le président du tribunal fit
droit à sa demande par une décision datée du 14 septembre 1989 et
notifiée à la société C. le 10 octobre 1989. La société C. forma
opposition le 30 octobre 1989.
7. La mise en état de l'affaire commença le 13 décembre 1989 et se
termina, trois audiences plus tard, le 24 octobre 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente prévue pour le 19 février 1991 ne put se tenir que
le 19 novembre 1991 car le juge de la mise en état avait été muté.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 18 décembre 1991, le tribunal annulla l'injonction de payer,
condamna la société C. à payer au requérant une somme inférieure à
celle de l'injonction et refusa d'accorder l'exécution provisoire.
9. La société C. interjeta appel le 15 avril 1992 devant la cour
d'appel de Milan. L'instruction commença le 3 juin 1992 et se termina,
deux audiences plus tard, le 31 mars 1993 par la présentation des
conclusions. Ce jour-là, l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente fut fixée au 28 mai 1996. Le 16 avril 1993, le requérant
demanda que la date de l'audience fut avancée. Le président de la cour
d'appel rejeta sa demande le 20 avril 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 septembre 1989 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de cinq ans et six mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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