COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26001/94
Grazia Ricchiuto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26001/94 introduite le
4 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En septembre 1983, la requérante subit des dégâts d'eau dans le
local commercial où elle exerce son activité d'imprimeur. Le
8 mai 1985, elle assigna, devant le tribunal de Rome, la copropriété
de l'immeuble où était sis son local car elle l'estimait être tenue à
la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 juin 1985. Lors de
l'audience suivante du 22 janvier 1986, la requérante demanda qu'une
expertise fût accomplie afin de déterminer les cause et l'étendue des
dommages subis. Ayant accueilli cette demande, par ordonnance rendue
hors d'audience le même jour, le juge de la mise en état nomma un
expert. Le 12 juin 1986, il lui accorda un délai jusqu'au
30 novembre 1986 pour déposer son rapport. Les quatre audiences qui
suivirent (14 janvier, 21 mai et 9 décembre 1987 et 9 juin 1988) furent
toutes reportées puisque le rapport ne fut déposé que le 15 septembre
1988,.
8. Par la suite, après six autres audiences d'instruction, estimant
nécessaire un complément d'expertise, par ordonnance rendue hors
d'audience le 16 mai 1991 le juge de la mise en état convoqua l'expert
à l'audience du 23 octobre 1991. Le jour venu, il lui accorda un délai
jusqu'au 10 février 1992 pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant pas
été respecté, les audiences des 20 février, 15 juillet 1992 et
27 janvier 1993 furent reportées, tandis que celle du 11 février 1994
fut ajournée à la demande des parties pour examiner le rapport
entre-temps déposé. L'audience du 15 mars 1995 fut renvoyée d'office
au 19 octobre 1995 car le juge de la mise en état avait été muté sans
être remplacé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mai 1985 et était, à
la date du 19 octobre 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette
date, dix ans et plus de cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy