SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26001/94
présentée par Grazia Ricchiuto
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de dossier
26001/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 8 mai 1985 devant le tribunal de Rome et est,
à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure
a déjà duré dix ans et un peu plus de quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy