SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27316/95
présentée par Michel RICHARD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Michel RICHARD contre
la France et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de dossier
27316/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1958, est receveur des
Postes. Marié depuis 1988, il est père de deux filles. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif.
Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été
reçue le 3 janvier 1990. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990
par une lettre-type.
Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Caen d'une requête contre cette décision.
Parallèlement, par requête du 1er juin 1990, le requérant a
demandé en référé au président du tribunal administratif de Caen
d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance
du 13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.
Le 24 juin 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire
au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été
désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au
tribunal administratif de Paris le 14 août 1991. Le ministre de la
Santé a présenté son mémoire en défense le 21 octobre 1991. L'audience
a eu lieu le 7 février 1992.
Le 21 février 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et
fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF.
Sur appel du ministre de la Santé enregistré le 21 avril 1992,
la cour administrative d'appel de Paris a tenu une audience le
5 juillet 1994, après que le ministre de la Santé eut déposé un mémoire
complémentaire le 22 juin 1992 et que le requérant eut, le 7 août 1992,
produit son mémoire en défense et formé un appel incident. La cour a
rendu un arrêt dans cette affaire le 19 juillet 1994.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant. Elle évalua le montant de la réparation due
au requérant à 2.000.000 FF. Elle déduisit de ce montant une somme de
1.743.000 FF représentant l'offre faite par le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles (voir infra), offre incluant les
500.000 FF alloués par le tribunal administratif et une somme de
100.000 FF attribuée par le fonds privé de solidarité des hémophiles.
Elle porta donc l'indemnité mise à charge de l'Etat de 500.000 à
757.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur le solde
encore dû, soit 757.000 FF, à compter du 3 janvier 1990.
Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se
plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours, enregistré
le 21 octobre 1994, est toujours pendant.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.307.250 FF payables par tiers
sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était
par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés en 1989 par le
fonds privé de solidarité des hémophiles et la somme de 500.000 FF
allouée par le tribunal administratif de Paris.
Le requérant a accepté cette offre et le 7 août 1992, le fonds
lui a versé 235.750 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation, soit
471.500 FF.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis cinq ans et neuf mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai 1995 et enregistrée le
15 mai 1995.
Le 24 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 5 juillet 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
7 juillet 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été
le 19 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure par laquelle
il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que la demande préalable et gracieuse
d'indemnisation du requérant a été reçue le 3 janvier 1990, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 21 février 1992, un arrêt
en appel le 19 juillet 1994 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34
et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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