COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27316/95
Michel RICHARD
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 mai 1995
par Michel Richard contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 15 mai 1995 sous le No de dossier 27316/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 13 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
23 janvier 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif.
5. Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le
30 mai 1990, il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête
contre la décision de rejet du ministre. Par requête du 1er juin 1990,
le requérant a demandé en référé au président du tribunal administratif
de Caen d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie le
13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.
6. Le 21 février 1992, le tribunal administratif de Paris, désigné
entre-temps comme tribunal compétent, a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et
fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF
7. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
8. Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.307.250 FF payables par tiers
sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était
déduit de cette offre 100.000 FF versés en 1989 par le fonds privé de
solidarité des hémophiles et la somme de 500.000 FF allouée par le
tribunal administratif de Paris. Le requérant a accepté cette offre.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
9. Sur appel du ministre de la Santé le 21 avril 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt le 19 juillet 1994.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
10. Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a déclaré l'Etat responsable de la contamination du requérant.
Elle évalua le montant de la réparation due à 2.000.000 FF. Elle
déduisit de ce montant l'offre faite par le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles, incluant les 500.000 FF alloués par le
tribunal administratif et 100.000 FF attribués par le fonds privé de
solidarité des hémophiles. Elle porta donc l'indemnité mise à charge
de l'Etat de 500.000 à 757.000 FF, somme sur laquelle elle calcula les
intérêts à compter du 3 janvier 1990.
11. Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se
plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours, enregistré
le 21 octobre 1994, est toujours pendant.
12. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 19 juillet 1995, le représentant du requérant a fait savoir
que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent
mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient
s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la
Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant
le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts
soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces
propositions par courrier du 20 septembre 1995.
16. Par courrier du 27 décembre 1995 reçu le 15 janvier 1996, l'Agent
du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger
sur la base de ces propositions.
17. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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