COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 33441/96
Michel Richard
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 29-38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CONCLUSION
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 33441/97, introduite
le 2 octobre 1996 contre la France, et enregistrée le 14 octobre 1996.
Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et résidant
à La Gesures (Mayenne).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Le gouvernement mis en cause est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de
la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif.
7. Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été
reçue le 3 janvier 1990. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990
par une lettre-type.
8. Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Caen d'une requête contre cette décision.
9. Parallèlement, par requête du 1er juin 1990, le requérant a
demandé en référé au président du tribunal administratif de Caen
d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance
du 13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.
10. Le 24 juin 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire
au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été
désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au
tribunal administratif de Paris le 14 août 1991. Le ministre de la
Santé a présenté son mémoire en défense le 21 octobre 1991. L'audience
a eu lieu le 7 février 1992.
11. Le 21 février 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et
fixant le montant de l'indemnisation à 500 000 F.
12. Sur appel du ministre de la Santé enregistré le 21 avril 1992,
la cour administrative d'appel de Paris a tenu une audience le
5 juillet 1994, après que le ministre de la Santé eut déposé un mémoire
complémentaire le 22 juin 1992 et que le requérant eut, le 7 août 1992,
produit son mémoire en défense et formé un appel incident. La cour a
rendu un arrêt dans cette affaire le 19 juillet 1994.
13. Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.
14. Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant. Elle évalua le montant de la réparation due
au requérant à 2 000 000 F. Elle déduisit de ce montant une somme de
1 743 000 F représentant l'offre faite par le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles (voir infra), offre incluant les 500 000 F
alloués par le tribunal administratif et une somme de 100 000 F
attribuée par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle porta
donc l'indemnité mise à charge de l'Etat de 500 000 à 757 000 F.
15. Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur le solde
encore dû, soit 757 000 F, à compter du 3 janvier 1990.
16. Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se
plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours a été
enregistré le 21 octobre 1994.
17. Le 19 juin 1996, le représentant du requérant a été averti de la
transmission de son recours au président de la section du contentieux
du Conseil d'Etat pour instruction.
18. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
19. Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1 743 000 F dont 1 305 250 F payables par tiers
sur trois ans et 435 750 F à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100 000 F versés en 1989 par le fonds
privé de solidarité des hémophiles et la somme de 500 000 F allouée par
le tribunal administratif de Paris.
20. Le requérant a accepté cette offre et, le 7 août 1992, le fonds
lui a versé 235 750 F.
21. Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation,
soit 471 500 F.
22. Le 9 mai 1995, le requérant a saisi la Commission d'une requête
(N° 27316/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure
d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
23. Le 13 septembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable.
24. Le 23 janvier 1996, la Commission a adopté un rapport au sens de
l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.
25. Le 2 octobre 1996, le requérant a saisi la Commission de la
présente requête en exposant que la procédure était toujours pendante
devant le Conseil d'Etat.
26. Le 21 février 1997, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt cassant
l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 juillet 1994 et
renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
29. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
30. L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du
requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
31. Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu
entre les parties ayant été adopté par la Commission le
23 janvier 1996, la procédure litigieuse à prendre en compte dans la
présente requête débute donc le 24 janvier 1996 et est encore pendante
à ce jour. Elle a donc déjà duré un an et presque huit mois.
32. Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit
prendre en compte l'état de la procédure au début de la période
considérée. Elle constate qu'à la date du 23 janvier 1996, la procédure
avait déjà duré plus de six ans.
33. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur.
D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé
entre en ligne de compte.
34. Selon le Gouvernement, le délai n'est pas excessif.
35. La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait
en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant
qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les
données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui
échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994,
série A n° 289-B, p. 45, par. 43).
36. La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le
Conseil d'Etat pendant deux ans et quatre mois dont un an et un mois
depuis l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
gouvernement mis en cause. En outre, il ne ressort pas du dossier que
des actes aient été accomplis par la cour d'appel de renvoi depuis sa
saisine.
37. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation
s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.
38. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à
la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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