SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15921/89
présentée par R.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1989 par
R. contre l'Espagne et enregistrée le
19 décembre 1989 sous le No de dossier 15921/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1942 et
domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par Me
J.E. Rodriguez Menendez, avocat à Madrid.
En août 1985, M. A.L.O., inculpé du meurtre de M. A.G., son
beau-frère, déclara au juge d'instruction n° 27 de Madrid qu'une
personne surnommée "el Francés" (le Français) avait livré des armes
dont M. A.G., aidé de quelqu'un d'autre, s'était servi le
20 novembre 1984 pour assassiner à Bilbao le Dr Brouard, médecin et
sénateur de la coalition basque Herri Batasuna. M. A.L.O. qui
fournissait des données incomplètes sur l'identité du "Francés" fut
entendu en janvier 1986 par le juge d'instruction n° 1 de Bilbao
chargé de l'affaire du Dr Brouard. Le 7 février 1986, le juge
entendit le requérant, à l'époque en prison pour d'autres causes,
comme témoin.
Dans sa déclaration, faite en l'absence d'un avocat, le
requérant reconnut être trafiquant et expert en armes et avoir livré
des armes et des silencieux à M. A.G. Le 20 mars 1986, toujours sans
avocat, il identifia devant le juge les armes présumées du crime comme
étant celles qu'il avait livrées à M. A.G. Le 30 octobre 1986, il fut
inculpé comme coauteur ("cooperador necesario") de l'assassinat du
Dr Brouard et fut placé en détention provisoire. Le 8 janvier 1987,
dans sa première déclaration en tant qu'inculpé, assisté par son
avocat, il nia et la livraison et l'identification des armes en
question. Son appel contre l'ordonnance d'inculpation et de
détention, fondé sur la violation des droits de la défense lors des
déclarations du 7 février et du 20 mars 1986, fut rejeté par
l'Audiencia Provincial de Bilbao en date du 10 septembre 1987 au motif
que lors desdites déclarations le requérant n'était pas inculpé mais
témoin.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo" pour se plaindre d'avoir été inculpé et détenu
sur la seule base de déclarations sans aucune valeur probatoire car
faites en méconnaissance des droits de la défense. Il invoquait le
droit à être jugé de manière équitable et le droit à la présomption
d'innocence reconnus tous deux par l'article 24 de la Constitution
espagnole.
Dans son arrêt du 21 juillet 1989, le Tribunal constitutionnel
constatait d'abord que le requérant n'avait été détenu dans cette
procédure qu'à partir du 30 octobre 1986, c'est-à-dire longtemps après
ses déclarations au juge d'instruction n° 1 de Bilbao. D'autre part,
précisait l'arrêt, lors de la première déclaration, celle du
7 février 1986, le requérant n'avait pas encore été identifié comme
étant "el Francés", raison pour laquelle il avait comparu en tant que
témoin et non pas en tant que "suspect" ("imputado" au sens de
l'article 118 de la loi de procédure pénale). Le Tribunal
constitutionnel relevait néanmoins une violation des droits de la
défense lors de la deuxième déclaration, celle du 20 mars 1986, car le
requérant était à ce moment-là déjà "suspect" et, de ce fait, il
aurait dû être assisté de son avocat. La déclaration du 20 mars 1986
était donc, indiquait l'arrêt, dénuée de toute efficacité dans la
procédure pénale diligentée contre le requérant.
Toutefois, estimant que l'ordonnance d'inculpation du
30 octobre 1986 était fondée aussi sur d'autres indices permettant de
croire à la participation vraisemblable du requérant aux faits qui lui
étaient reprochés, l'arrêt rejetait et la demande d'annulation de
cette ordonnance et le grief tiré de la violation de la présomption
d'innocence.
Entretemps, le 28 octobre 1988, le juge d'instruction n° 1 de
Bilbao avait décidé de prolonger la détention provisoire du requérant
au-delà de la durée maximale ordinaire de deux ans, conformément à
l'article 502 de la loi de procédure criminelle. Le requérant
présenta d'une part un recours d'habeas corpus, qui fut rejeté le
31 octobre 1989 par le juge d'instruction n° 30 de Madrid. D'autre
part, il releva appel contre la décision de prolongation de détention
du 28 octobre 1988 alléguant la durée excessive de la détention
provisoire et de la procédure. Ce recours fut rejeté le
11 septembre 1989 par l'Audiencia Provincial de Bilbao au motif que
les attaches à l'étranger du requérant et la sévérité des peines qu'il
encourait faisaient prévisible sa fuite. D'autre part, selon cette
cour, la complexité de l'instruction justifiait la durée de la
procédure en cause.
Le 12 novembre 1990, au terme des quatre années de détention
provisoire maximale autorisées par la loi de procédure criminelle, le
requérant fut relâché.
A ce jour, le procès n'a pas encore eu lieu.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, lors des déclarations qu'il a
faites le 7 février et le 20 mars 1986, il n'a pas été informé ni de
ses droits ni des accusations existant contre lui, de sorte qu'il n'a
pas pu préparer sa défense. Il se plaint aussi qu'il n'y a pas été
assisté par un avocat. Son impossibilité de se défendre a été
aggravée par le fait d'avoir été conduit devant le juge
d'instruction n° 1 de Bilbao alors qu'il se trouvait déjà en prison
pour d'autres causes pénales. Il invoque l'article 6 par. 3 al. a),
b) et c) de la Convention.
Le requérant fait ensuite valoir que l'ordonnance
d'inculpation du 30 octobre 1986 viole son droit à la présomption
d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 de la Convention car elle
est fondée d'une part sur des déclarations privées de force probatoire
et d'autre part sur celles de M. A.L.O. qui a reconnu ultérieurement
les avoir faites afin d'obtenir des avantages pour sa femme, inculpée
elle aussi dans l'affaire du meurtre de M. A.G.
Le requérant se plaint finalement de la durée excessive de la
détention provisoire et de la procédure pénale suivie contre lui et
invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure pénale diligentée à son
encontre. Il fait valoir plus particulièrement qu'il n'a pas été
informé de la nature des accusations portées contre lui au moment de
ses deux premières déclarations devant le juge d'instruction n° 1 de
Bilbao, ce qui méconnaît l'article 6 par. 3 alinéas a) et b)
(art. 6-3-a, 6-3-b,) de la Convention. De plus, il n'y était pas
assisté par son conseil, ce qui porte atteinte à l'alinéa c)
(art. 6-3-c) de cette même disposition.
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention se lit comme suit :
"Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par
un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent."
La Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale se
trouve encore au stade de l'instruction et qu'aucune juridiction n'a
été appelée à statuer sur le bien-fondé des accusations. Elle
rappelle sur ce point sa jurisprudence constante selon laquelle la
question de savoir si un procès répond aux exigences du procès
équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès
(cf. No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (cf. No 8603/79, 8722/79, 8723/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Toutefois, les garanties
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne sont pas
un but en elles-mêmes et elles doivent être interprétées à la lumière
de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte général de la
procédure (Cour Eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, rapport de
la Commission du 12 juillet 1984, série A n° 96, p. 15).
Le requérant se plaint d'abord de n'avoir pas été informé dans
le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui comme l'exige l'alinéa a) de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention. Il considère que de
ce fait il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, ce qui méconnaît l'alinéa b) de la même
disposition. La Commission remarque à cet égard que, d'après les
déclarations du requérant, la première information concernant les
poursuites dont il faisait l'objet fut la notification de l'ordonnance
d'inculpation et de mise en détention provisoire adoptée à son égard
le 30 octobre 1986 par le juge d'instruction n° 1 de Bilbao.
La Commission a examiné la question de savoir si par cette
information les autorités espagnoles avaient satisfait en l'espèce aux
prescriptions de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
Elle constate en premier lieu que l'ordonnance contenait aussi bien
l'exposé des faits matériels reprochés au requérant que leur
qualification juridique et l'indication détaillée des motifs de
l'inculpation. Cette ordonnnance satisfait donc par son contenu aux
exigences d'information telles que définies par cette disposition.
La Commission a ensuite examiné si en l'espèce le requérant
peut être considéré comme ayant été informé dans le plus court délai
au sens de cette disposition. Elle relève en premier lieu que
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention vise une personne
accusée d'une infraction.
Selon l'article 384 de la loi sur la procédure criminelle
espagnole, l'ordonnance d'inculpation doit être fondée sur l'existence
d'indices rationnels de culpabilité contre une personne déterminée.
C'est à partir de cette ordonnance que la personne impliquée dans une
procédure pénale se voit formellement "accusée". Toutefois, dans le
contexte de la Convention, les mots "accusé" et "accusation"
correspondent à une notion autonome et doivent être interprétés par
référence à une situation matérielle et non formelle. La Cour a
estimé que constitue une accusation non seulement la notification
officielle de reproche d'avoir accompli une infraction mais aussi
toute mesure comportant des répercussions importantes sur la situation
du suspect (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A
n° 51, p. 33, par. 73).
En l'espèce, la Commission note que le requérant était déjà
détenu pour d'autres causes lorsqu'il a été interrogé pour la première
fois le 7 février 1986 par le juge d'instruction chargé d'enquêter sur
l'assassinat du Dr Brouard. D'autre part, jusqu'à l'ordonnance
d'inculpation et de mise en détention provisoire prononcée le
30 octobre 1986, la situation du requérant n'a pas été affectée par
l'instruction ni par les déclarations qu'il a faites devant le juge.
C'est donc à partir de cette ordonnance que le requérant doit être
considéré comme accusé.
Or, le requérant n'a à aucun moment allégué ne pas avoir reçu
à temps la notification de l'ordonnance d'inculpation du
30 octobre 1986. La Commission relève que l'instruction du dossier
s'est prolongée ensuite pendant plusieurs années de sorte que l'accusé a
disposé après la notification de temps suffisant pour la préparation
de sa défense, ce qui est le but principal sous-jacent à l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Par ailleurs, aucun élément
du dossier ne permet de dire qu'après son inculpation le requérant ait
subi des entraves de quelque nature que ce soit pour désigner un
avocat ou pour consulter avec lui afin de préparer les modalités de sa
défense. Il s'ensuit que la requête ne révèle pas une apparence de
violation de l'article 6 par. 3 alinéas a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b)
de la Convention et que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pas été assisté par
un avocat au moment des déclarations qu'il a faites devant le juge
d'instruction n° 1 de Bilbao les 7 février et 20 mars 1986 ce qui
méconnaît l'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
La Commission note tout d'abord qu'à partir du moment où le
requérant est devenu accusé selon le droit espagnol, c'est-à-dire à
partir de l'ordonnance d'inculpation du 30 octobre 1986 et pendant le
restant de l'instruction, il a bénéficié de l'assistance de l'avocat
de son choix qui a pu organiser sans restrictions particulières sa
défense de manière appropriée.
Toutefois, la Commission a déjà indiqué plus haut que
l'expression "accusé" utilisée par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention correspond à une notion autonome qu'il faut interpréter par
référence à une situation matérielle et non formelle. Aussi le but de
la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou
illusoires mais concrets et effectifs (Cour Eur. D.H., arrêt Artico
du 13 mai 1985, série A n° 37, pp. 15-16, par. 33). La question se
pose donc de savoir si avant son inculpation au sens formel, le
requérant aurait dû être assisté par un avocat à des stades plus
précoces de la procédure et notamment lors des actes accomplis les 7
février et 20 mars 1986.
La Commission constate que le requérant a été entendu le
7 février 1986 par le juge d'instruction à un stade de la procédure
destinée à éclaircir les circonstances de l'assassinat du Dr Brouard
et à revoir les éléments de fait pouvant conduire à des éventuelles
mesures d'inculpation. Elle observe que les déclarations faites par
M. A.L.O. ne permettaient pas une identification précise du marchand
d'armes surnommé "el Francés", raison pour laquelle à ce moment-là
aucun fait précis ne pouvait être raisonnablement reproché au
requérant. Celui-ci ne pouvait donc être entendu par le juge
d'instruction qu'en qualité de témoin. Or, on ne saurait déduire de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) une obligation des autorités
judiciaires chargées d'enquêter sur un fait délictueux de s'assurer
que toute personne entendue dans le cadre de l'enquête soit assistée
d'un avocat, ce droit étant réservé à ceux faisant l'objet d'une
accusation.
La Commission estime par conséquent que le requérant ne
pouvait pas être considéré comme accusé au sens de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) lors de la déclaration faite le 7 février 1986. Le fait
qu'il n'ait pas été assisté par son avocat à ce moment-là, ne révèle
donc pas une apparence d'atteinte à l'alinéa c) de cette disposition.
La Commission en est ensuite venue à l'examen de la question
de savoir si le 20 mars 1986, lors de l'identification des armes du
crime, le requérant devait être considéré comme étant accusé et devait
dès lors bénéficier de l'assistance d'un avocat conformément à
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission constate que dans son arrêt du 21 juillet 1989,
le Tribunal constitutionnel a déclaré que le requérant aurait dû, à
cette occasion, bénéficier de l'assistance de son conseil, ce qui n'a
pas été le cas. Estimant donc qu'il avait été porté atteinte aux
droits de la défense, cette juridiction a privé l'acte de procédure
accompli le 20 mars 1986 de toute force probatoire. Dès lors, les
déclarations faites ce jour-là par le requérant ne pourront pas être
utilisées comme moyen de preuve à charge lors d'un éventuel procès.
Par conséquent, la Commission considère que dans ces circonstances, le
requérant n'est pas en droit de se prétendre victime de la violation
de la Convention qu'il allègue à l'égard de cet acte de procédure.
Il s'ensuit que ce grief tiré de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention est également manifestement mal fondé et
doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint par ailleurs que dans la mesure où
l'ordonnance d'inculpation et de mise en détention provisoire du
30 octobre 1986 était fondée sur des déclarations privées de force
probatoire, ladite ordonnance porte atteinte au droit à la présomption
d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que la procédure pénale en
cause n'a pas encore dépassé le stade de l'instruction et que la
culpabilité du requérant n'a été prononcée par aucun tribunal. Il
s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
(No 6323/73, déc. 19.5.77, D.R. 8 p. 59).
4. Le requérant se plaint enfin de la durée excessive et de la
détention provisoire - plus de quatre ans - et de la procédure
diligentée contre lui qui n'est pas à ce jour arrivée à son terme. Il
invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'estime pas devoir se prononcer sur
le point de savoir si les faits contenus dans la requête révèlent une
apparence de violation de ces dispositions. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, les griefs
tirés de la durée excessive de la détention provisoire et de la
procédure pénale n'ont pas été soulevés devant le Tribunal
constitutionnel par le moyen d'un recours d'"amparo", comme le permet
l'article 44 de la loi organique 2/1979. La Commission relève plus
particulièrement que le requérant n'a pas formé de recours contre la
décision prononcée en appel le 11 septembre 1989 par l'Audiencia
Provincial de Bilbao au sujet de la durée de la détention provisoire
du requérant et de la procédure pénale litigieuse.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour
non-épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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