SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37724/97
présentée par R. D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juillet 1997 par R. D. contre la
France et enregistrée le 10 septembre 1997 sous le N° de dossier
37724/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1947 et
résidant à Bobigny.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
En 1991, l'épouse du requérant, ressortissante algérienne,
engagea une procédure de divorce pour faute.
Par jugement rendu le 28 janvier 1993, au terme d'une procédure
contradictoire dans laquelle le requérant était représenté par un
avocat de son choix, le tribunal de grande instance de Briey prononça
le divorce aux torts exclusifs du requérant. En outre, le tribunal
ordonna la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des
époux, dont il chargea un notaire, et confia l'exercice de l'autorité
parentale de leurs deux enfants conjointement aux deux parents. Le
tribunal établit les règles du droit de visite et d'hébergement du
requérant et le condamna à verser une pension alimentaire mensuelle de
1 400 francs et à verser à son épouse une prestation compensatoire en
capital de 350 000 francs.
Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour
d'appel de Nancy. Par arrêt du 7 octobre 1994, la cour d'appel confirma
le jugement entrepris, en y ajoutant que les enfants auraient leur
résidence habituelle chez leur mère et que le requérant serait tenu,
avant d'exercer le droit de visite et d'hébergement des enfants, de
déposer à la gendarmerie du lieu de résidence des enfants sa carte de
résident et son passeport.
La cour d'appel justifia sa décision par les motifs suivants :
« Attendu que les enfants sont heureux auprès de leur mère et s'y
épanouissent normalement, ainsi qu'il apparaît des diverses
attestations versées au dossier par Madame B. ; que les témoins
précisent en outre que le père n'exerce pas ses droits de visite
et d'hébergement et ne se manifeste pas auprès des enfants ;
Attendu que Madame B. demande que l'autorité parentale lui soit
confiée et que Monsieur D. (le requérant) dépose, avant de
pouvoir exercer le droit de visite et d'hébergement, sa carte de
résident et son passeport à la gendarmerie de Briey ; que
Monsieur D. demande au contraire que la résidence des enfants
soit fixée à son domicile ;
Attendu que Monsieur D. ne donne aucune précision sur la manière
dont il prendra en charge quotidiennement les enfants ; qu'il ne
fournit aucune explication sur les raisons qui l'ont conduit à
ne pas exercer ses droits de visite et d'hébergement ; qu'il sera
débouté de sa demande de transfert de résidence des enfants ;
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'à la suite du prononcé du
divorce, Monsieur D. ne désirera pas reprendre contact avec ses
enfants ; qu'il apparaît en outre que les enfants peuvent désirer
nouer des relations avec leur père, qu'il est donc de leur
intérêt de confier conjointement aux parents l'exercice de
l'autorité parentale ;
Attendu qu'en raison de la personnalité de Monsieur D. et de ses
liens avec l'Algérie, il convient de maintenir les garanties
établies par les premiers juges ; que celles-ci seront en outre
complétées pour tenir compte du fait que Monsieur D. est
titulaire d'un passeport sur lequel sont inscrits les noms des
enfants ;
Attendu que les enfants sont scolarisés et ont les besoins des
enfants de leurs âges ; que Madame B. dispose de revenus très
modestes ; que Monsieur D. est à la tête d'un patrimoine
important et ne précise pas, en versant les pièces justificatives
correspondantes, sa situation professionnelle actuelle ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de maintenir la
pension alimentaire fixée par les premiers juges ;
Attendu en conséquence que le jugement attaqué sera confirmé ;
que les garanties établies pour l'exercice du droit de visite et
d'hébergement seront cependant renforcées dans la mesure où
Monsieur D. sera tenu de déposer son passeport, outre sa carte
de résident ; qu'il sera enfin précisé que les enfants auront
leur résidence habituelle chez leur mère ; »
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du
18 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, notamment aux
motifs suivants en ce qui concerne les mesures relatives à l'exercice
du droit de visite :
« Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt
retient que les enfants sont scolarisés en France et évoluent
favorablement dans leur cadre actuel et que s'il convient de
maintenir l'autorité parentale conjointe, il y a lieu de tenir
compte du fait que le père n'a donné aucune explication sur les
raisons qui l'ont conduit à ne pas exercer son droit de visite
et d'hébergement et que les enfants ont fait l'objet de menaces
d'enlèvement de sa part ; que par ces motifs, la cour d'appel a
souverainement apprécié que l'intérêt des enfants était que les
précautions prises par les premiers juges soient maintenues et
complétées par l'obligation de dépôt de la carte de résident et
du passeport ; »
Par ailleurs, une demande d'aide juridictionnelle présentée par
le requérant fut rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle
du tribunal de grande instance de Nancy en date du 1er février 1995,
au motif que, par ordonnance du 26 mai 1994, la cour d'appel de Nancy
avait ordonné la mainlevée des mesures conservatoires prises sur les
fonds bancaires du requérant s'élevant à plusieurs centaines de
milliers de francs, dont il pouvait maintenant disposer.
Eléments de droit interne
Aux termes des articles 286 et suivants du Code civil, il revient
au juge aux affaires matrimoniales de fixer les modalités d'exercice
du droit de visite et d'hébergement des enfants en cas de divorce des
parents. En particulier, d'après une jurisprudence constante, le juge
du divorce est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à la
prévention des risques de non-représentation ou d'enlèvement d'enfants.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que la justice française n'a pas voulu l'entendre, ni prendre
en considération son mémoire et des pièces importantes de son dossier.
Il se plaint de s'être vu refuser l'aide juridictionnelle et de n'avoir
pas obtenu qu'une enquête sociale soit diligentée.
Le requérant se plaint également de ce que la décision des
juridictions françaises de fixer la résidence habituelle de ses enfants
au domicile de leur mère constitue une atteinte à son droit au respect
de sa vie familiale et invoque l'article 8 de la Convention.
Il estime en outre que l'obligation de déposer sa carte de
résident et son passeport constitue une violation de l'article 14 de
la Convention.
Il fait valoir que la justice française lui interdit de sortir
de France avec ses enfants et allègue la violation de l'article 2 du
Protocole N° 4.
Il se plaint enfin que ses comptes bancaires ont été bloqués et
invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les autorités judiciaires françaises
n'ont pas voulu l'entendre, ni prendre en considération son mémoire et
des pièces importantes de son dossier. Il se plaint de s'être vu
refuser l'aide juridictionnelle et de n'avoir pas obtenu qu'une enquête
sociale soit diligentée. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. Par ailleurs, elle
rappelle que l'appréciation des preuves relève en principe des
juridictions internes, sa seule tâche étant d'examiner si les moyens
de preuve ont été administrés de manière à garantir un procès équitable
(N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).
En l'espèce, la Commission relève que la cause du requérant a été
examinée par plusieurs instances juridictionnelles internes, devant
lesquelles il a pu exposer les allégations et moyens de défense qu'il
a estimés utiles. Elle constate que les décisions judiciaires
contestées sont intervenues à la suite d'une procédure contradictoire
et sur la base de preuves discutées par les parties au litige. La
Commission observe que le requérant se limite à contester le contenu
de ces décisions, ce qui ne saurait suffire à établir l'existence d'une
violation du principe du procès équitable.
Pour autant que le requérant se plaint du refus de lui octroyer
l'assistance juridictionnelle, la Commission rappelle que ne constitue
pas une entrave à l'accès aux tribunaux, en matière civile, le fait de
refuser le bénéfice de l'assistance juridictionnelle pour intenter une
action dépourvue de chances de succès, lorsque ce refus n'est pas
entaché d'arbitraire et que, par ailleurs, l'intéressé aurait d'autres
moyens de saisir la justice (cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80,, D.R. 21,
p. 95). En l'espèce, la Commission relève qu'en dépit du refus de lui
accorder l'assistance juridictionnelle, le requérant a pu présenter les
recours qu'il a estimés nécessaires à la défense de sa cause par le
biais d'un avocat désigné par lui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la décision des juridictions françaises
de fixer la résidence habituelle de ses enfants au domicile de leur
mère porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec un
divorce (cf. N° 7770/70, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 175) et que l'article
8 (art. 8) de la Convention comporte le droit pour le parent divorcé
non investi du droit de garde de bénéficier du droit de visite ou de
contacts avec son enfant (cf. Hendriks c. Pays-Bas, rapport Comm.
8.3.82, par. 94-95, D.R. 29, p. 5).
En l'espèce, la Commission estime que la décision des tribunaux
français de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de
l'ex-épouse du requérant constitue une ingérence dans le droit du
requérant découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il ne
fait aucun doute que cette ingérence était prévue par la loi et
poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des
enfants, au sens du paragraphe 2 de cet article. La Commission doit dès
lors examiner si cette ingérence se justifiait aux termes dudit
paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il incombe à la Commission d'établir si cette ingérence était
«nécessaire dans une société démocratique». A cet égard, la Commission
observe que les tribunaux français ont confié conjointement aux parents
l'exercice de l'autorité parentale et ont fixé la résidence habituelle
des enfants au domicile de leur mère après avoir procédé à un examen
minutieux et détaillé de tous les éléments d'ordre familial et
personnel fournis par les parties et en tenant dûment compte des
intérêts des enfants. Ils se sont notamment fondés sur la situation des
enfants, sur l'absence de précisions du requérant quant à la manière
dont il prendrait en charge quotidiennement ses enfants ainsi que sur
le fait qu'il n'avait fourni aucune explication sur les raisons qui
l'avaient conduit à ne pas exercer ses droits de visite et
d'hébergement. La Commission considère que ces raisons étaient
pertinentes et suffisantes aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que les autorités
judiciaires françaises, mieux placées que les organes de la Convention
pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont, en l'espèce, pas
outrepassé leur marge d'appréciation (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 24,
par. 64).
Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime également que l'obligation de déposer sa
carte de résident et son passeport constitue une violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Commission rappelle que cette disposition n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis
par la Convention (cf. par exemple, N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43,
p. 206). La Commission a examiné le grief du requérant en liaison avec
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime que l'obligation de déposer sa carte de
résident et son passeport pendant la durée des visites à ses enfants
peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans
l'exercice des droits prévus par les dispositions susmentionnées.
Néanmoins, aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ces droits « pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. »
En ce qui concerne la première de ces conditions, la Commission
constate qu'aux termes des articles 286 et suivants du Code civil
français, le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour fixer
les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des
enfants en cas de divorce des parents. En particulier, d'après une
jurisprudence constante, ce juge est compétent pour ordonner les
mesures nécessaires à la prévention des risques de non-représentation
ou d'enlèvement d'enfants. La Commission considère dès lors que cette
ingérence était prévue par la loi.
S'agissant de la deuxième condition, la Commission relève que la
mesure litigieuse a été ordonnée au vu du comportement du requérant à
l'égard de ses enfants, de sa personnalité et de ses liens avec
l'Algérie et, notamment, compte tenu de ses menaces d'enlèvement, afin
d'empêcher, dans la mesure du possible, que le requérant ne profite de
son droit de visite et d'hébergement pour éloigner les enfants de leur
mère.
En conséquence, la Commission estime que cette mesure avait pour
objectif la prévention des infractions pénales et la protection des
droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
Cette partie de la requête est donc aussi manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre que les autorités judiciaires
françaises lui interdisent de quitter la France, accompagné de ses
enfants, et allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 4
(P4-2).
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du Protocole N° 4
(P4-2, P4-3) se lisent comme suit :
« (...)
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y
compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public,
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. »
La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du requérant
de circuler librement avec ses enfants se justifiait au regard du
paragraphe 3 de cette disposition pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-avant sur le terrain des articles 14 et 8 (art. 14, 8) de
la Convention.
Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin que ses comptes bancaires ont été
bloqués et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il
n'y a pas atteinte au droit de propriété lorsque, comme en l'espèce,
des fonds sont bloqués par suite d'une décision de justice dans le
cadre d'un litige civil (cf. N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8,
p. 161). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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