SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22722/93
présentée par R.D.
contre la Grèce et l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1993 par R.D. contre la Grèce
et l'Italie et enregistrée le 1er octobre 1993 sous le N° de dossier
22722/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
le 1er janvier 1959 à Ruffec Bozova Kevik en Turquie.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
D. Sotiropoulou et Me K. Kalantzi, avocats au barreau d'Athènes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 24 août 1987, le requérant quitta la Turquie et entra
illégalement en Grèce. Selon une attestation du 4 février 1993 du
Ministère de l'Ordre Public, le requérant ne quitta pas la Grèce
jusqu'à son extradition vers l'Italie.
Le 25 août 1987, il demanda l'asile politique. Par décision du
14 janvier 1988, le Préfet d'Attiki lui octroya l'autorisation de
travailler en Grèce. Par décision du 22 mars 1988, le Secrétaire
Général du Ministère d'Ordre Public accorda au requérant le statut de
réfugié politique.
Pendant son séjour en Grèce, le requérant utilisa pour des
raisons de sécurité le nom "L". Selon une attestation du 9 juillet 1993
de la section grecque de la Croix Rouge, le requérant logeait dans un
hôtel à Athènes entre le 12 décembre 1987 et le 4 septembre 1988,
recevant une aide financière de cette organisation.
Le 19 octobre 1988, le requérant fut arrêté à Athènes pour
possession de drogue. Par ordonnance du 25 octobre 1988 du juge
instructeur, il fut placé en détention provisoire. Par ordonnance
No. 431/1988, dont la date exacte ne ressort pas du dossier, le juge
instructeur ordonna au requérant, qui avait été entretemps mis en
liberté provisoire, de se présenter à un poste de police le premier et
seizième jour de chaque mois. Selon une attestation du chef dudit poste
de police, produite par le requérant devant les juridictions grecques,
le requérant se présenta régulièrement entre le 16 décembre 1988 et le
16 octobre 1989 devant la police.
Le 30 mai 1990, la troisième division criminelle du tribunal de
première instance de Milan condamna par contumace R.D. (le nom et
prénom correspondent à ceux du requérant), alias "Z", citoyen turc, né
le 1er janvier 1959 en Turquie, pour trafic de drogue. La cour
considéra que R.D. était membre d'une bande qui trafiquait de la drogue
entre la Turquie et l'Italie. R.D. était établi en Turquie où il était
chargé de l'expédition de la drogue et d'autres missions, parmi
lesquelles la fourniture de passeports aux autres membres du groupe.
Le tribunal se prononça sur la culpabilité de R.D. sur la base
d'une série d'enregistrements de conversations téléphoniques entre "Z"
et d'autres personnes, qui eurent lieu les 4 juin 1987,
28 novembre 1987, 7 décembre 1987, 11 décembre 1987, 9 janvier 1988 et
15 janvier 1988. Il ressort clairement de l'arrêt que "Z" se trouvait
en Turquie quand il participa aux conversations du 7 décembre 1987 et
du 9 janvier 1988. La tribunal de Milan condamna R.D. à une peine de
7 ans d'emprisonnement et à une amende de 30,000,000 lires italiennes.
Le 30 juillet 1990, l'arrêt du tribunal de Milan devint définitif
et, le 24 septembre 1991, le procureur de Milan ordonna l'arrestation
de R.D.
Ayant été contacté par Interpol le 2 février 1992, la police
grecque identifia, dans un télex qu'elle envoya le 1er septembre 1992
au procureur de la cour d'appel d'Athènes, le requérant comme la
personne recherchée par les autorités italiennes.
Le 15 septembre 1992, le procureur de la cour d'appel d'Athènes
ordonna l'arrestation du requérant, laquelle intervint le
16 septembre 1992.
Le 28 septembre 1992, le Secrétaire Général du Ministère de
l'Ordre Public révoqua sa décision du 22 août 1988 par laquelle le
requérant fut reconnu réfugié politique, au motif que ce dernier
"commit à l'extérieur du pays une offense grave du droit pénal commun".
Le 22 octobre 1992, l'Italie demanda l'extradition du requérant.
Le 24 novembre 1992, la cour d'appel d'Athènes se prononça, en
chambre de conseil, en faveur de l'extradition du requérant. La cour
considéra que, vu l'identité de nom, prénom, nationalité et date de
naissance, il n'y avait aucun doute que le requérant était la personne
recherchée en Italie. Elle ne considéra pas qu'il y avait contradiction
entre le fait que diverses autorités grecques avaient attesté la
présence du requérant en Grèce à des dates spécifiques et le fait que
la personne recherchée en Italie aurait participé aux conversations
téléphoniques mentionnées dans l'arrêt de la cour de Milan. Les
autorités grecques n'ont attesté la présence du requérant en Grèce que
le 14 janvier 1988, quand il lui fut octroyé l'autorisation d'y
travailler, et après le 19 octobre 1988, quand il fut arrêté pour
possession de drogue. Or il ne ressortait pas de la décision de la cour
italienne du 30 mai 1990 que toutes les conversations téléphoniques
mentionnées avaient eu lieu quand le requérant était en Turquie.
La cour d'appel décida cependant que cette extradition devait
être suspendue jusqu'au prononcé au fond de l'arrêt de la cour d'appel
d'Athènes, composée de trois membres, devant laquelle le requérant
avait été renvoyé pour possession de drogue. Le requérant interjeta
appel de cet arrêt devant la Cour de cassation.
Le 4 décembre 1992, la cour d'appel d'Athènes, composée de trois
membres, acquitta à l'unanimité le requérant des charges
susmentionnées.
Le 16 mars 1993, la Cour de cassation confirma, en chambre de
conseil, l'arrêt du 24 novembre 1992 de la cour d'appel concernant
l'extradition. La Cour se basa sur le fait qu'aucune des conversations
téléphoniques mentionnées dans la décision de la cour italienne du
30 mai 1990 n'eut lieu à une des dates auxquelles le requérant devait
comparaître au poste de la police, selon la décision du juge
instructeur, après décembre 1987. La Cour ne pouvait pas d'ailleurs
exclure que le requérant avait effectué ces conversations par
l'intermédiaire d'un représentant qui se trouvait en Turquie et
utilisait le nom et pseudonyme du requérant, ou que le requérant avait
effectué ces conversations de la Grèce, prétendant qu'il était en
Turquie.
Le 10 juin 1993, le requérant fut extradé vers l'Italie, où il
demanda la révision de l'arrêt du 30 mai 1990 du tribunal de Milan.
Le 15 février 1994, la cinquième division criminelle de la cour
d'appel de Milan décida de le mettre en liberté provisoire.
Le 13 avril 1994, la même cour acquitta le requérant en
considérant qu'il était impossible qu'il puisse s'être trouvé en
Turquie au moment où les conversations téléphoniques eurent lieu. Le
requérant se trouvait à cette époque en Grèce sans documents comme
réfugié politique, ayant quitté la Turquie clandestinement. La cour
estima que les autorités italiennes avaient à tort identifié "Z" comme
étant en réalité R.D.: simplement "Z" utilisait le passeport que le
requérant, suivant la pratique des réfugiés kurdes, avait confié au
capitaine du navire qui l'avait transporté clandestinement en Grèce.
Le 7 juillet 1994, le Secrétaire Général du Ministère de l'Ordre
Public grec reconnut à nouveau au requérant le statut de réfugié
politique.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 de la
Convention, de l'équité du procès en Italie qui a abouti à la décision
qui a donné lieu à son extradition de la Grèce vers l'Italie.
2. Le requérant allègue que la Grèce, en l'extradant en Italie pour
purger une peine prononcée contre lui par contumace suite à un procès
non conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention, a violé
cette disposition.
3. Le requérant se plaint également de ce que les autorités grecques
ont révoqué son statut de réfugié politique, avant même de recevoir le
dossier judiciaire italien sur la base d'un télex d'Interpol qui était
complètement inexact en ce qui concerne l'affaire jugée par la justice
italienne. Il invoque le principe de présomption d'innocence, garanti
par l'article 6 par. 2 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ce que les autorités italiennes l'aient
soumis à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de
la Convention, l'ayant détenu sans motif pour une période de 8 mois.
5. Le requérant se plaint enfin de ce que les autorités grecques
l'aient soumis à un traitement inhumain et dégradant au sens de
l'article 3 de la Convention, l'ayant détenu sans motif pour une
période de 9 mois. Ayant procédé à son extradition en Italie bien qu'il
fût évident qu'il ne pouvait pas être la personne recherchée par les
autorités italiennes, le requérant considère que les autorités grecques
sont également responsables pour le traitement inhumain qu'il a subi
en Italie.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, de l'équité du procès en Italie qui a abouti à la
décision du 30 mai 1990 qui a donné lieu à son extradition de la Grèce
vers l'Italie.
La Commission note que le requérant s'est vu notifié de cette
décision judiciaire le 16 septembre 1992, lorsqu'il a été arrêté en
Grèce. Or, la requête a été introduite le 26 mars 1993.
Par conséquent, le requérant n'a pas respecté le délai de six
mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention et ce grief doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant allègue que la Grèce, en l'extradant en Italie
pour purger une peine prononcée contre lui par contumace suite à un
procès non conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, a violé cette disposition.
La Commission rappelle que la Cour Eur. D.H. n'a pas exclu qu'une
décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème
sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention au cas où le
fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant
dans le pays de destination de l'extradition (Cour Eur. D.H., arrêt
Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113). Elle
rappelle cependant sa jurisprudence constante selon laquelle l'accusé
reconnu innocent ne peut plus se prétendre victime de violations de la
Convention qui, selon lui, auraient eu lieu au cours de la procédure
(No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223; No 15831/89, déc. 25.2.91,
D.R. 69 p. 317).
Or, dans le cas d'espèce, le requérant a été ultérieurement
acquitté par la cour d'appel de Milan. Il s'ensuit qu'il ne saurait se
prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
d'une violation de l'article 6 de la Convention. Ce grief est donc
irrecevable et doit être rejeté conformément à l'article 27
(art. 27) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'une atteinte au principe de
présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, en ce que les autorités grecques auraient
révoqué prématurément son statut de réfugié politique.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une
procédure afférente à une demande de droit d'asile n'entre pas dans le
champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(No. 12364/86, déc. 17.10.86, D.R. 50 p. 280). Il en est de même d'une
procédure afférente à la révocation du statut de réfugié politique.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de cette dernière.
4. Le requérant se plaint de ce que les autorités italiennes l'aient
soumis à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3
(art. 3) de la Convention, l'ayant détenu sans motif pour une période
de 8 mois. Il considère que les autorités grecques sont également
responsables pour ce traitement. Par ailleurs, il estime que sa
détention en Grèce précédant son extradition pendant une période de
9 mois constitue également une atteinte à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes sur ce point, la Commission estime que ce grief doit être
rejeté pour défaut manifeste de fondement. La Commission rappelle en
effet que pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité (Cour Eur. D.H., arrêt
Irlande contre Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65,
par. 162). Or, dans le cas d'espèce, la Commission estime que la
situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à poser un
problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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