COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 11911/85
Antonio RIDI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-25) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-39) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 27) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 28-39) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Antonio Ridi, est un ressortissant italien
né en 1921, résidant à Florence.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères. Le requérant a présenté son cas
lui-même.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 4 mai 1976 et s'est terminée le 2 mai 1988. Celle-ci a pour
objet la réparation du dommage résultant de l'élargissement illégitime
d'un chemin charretier, qui traversait le terrain du requérant, ainsi
que sa remise en état.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 12 octobre 1985 et enregistrée
le 20 décembre 1985. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 1988 et
le requérant y a répondu le 30 septembre 1988. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations et les offres de
preuve du requérant sont parvenues le 8 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAK
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte notifié le 4 mai 1976, le requérant et 3 autres
personnes assignèrent M.Z. devant le tribunal de Belluno demandant la
réparation du dommage résultant de l'élargissement illégitime d'un
chemin charretier, qui traversait le terrain dont ils étaient
copropriétaires, ainsi que sa remise en état.
17. Après les audiences des 3 novembre 1976, 9 mars et 11 mai
1977, le juge d'instruction ordonna, le 22 février 1978,
l'accomplissement d'une expertise.
18. L'expert désigné à cette date, puis un autre expert, nommé le
6 février 1979, renoncèrent à leur mandat. Un troisième expert, nommé
le 2 mai 1979, prêta serment à l'audience du 27 juin 1979 et déposa
son expertise le 25 août 1979.
19. Deux audiences eurent lieu les 24 octobre 1979 et 16 janvier
1980. A cette date, le requérant demanda un complément d'expertise
qui fut présenté le 28 mars 1980.
20. A l'audience suivante, tenue le 29 octobre 1980, le requérant
demanda le remplacement de l'expert, au motif que l'expertise n'aurait
pas été digne de foi. Il renouvela sa demande aux audiences des 15
avril et 11 novembre 1981. Le juge d'instruction y fit droit le 12
mars 1982 et convoqua un nouvel expert. Celui-ci prêta serment à
l'audience du 7 avril 1982 et fut chargé de déposer son expertise dans
un délai de 90 jours. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience
du 14 juillet 1982 fut reportée au 13 octobre 1982, date à laquelle
il fut considéré que l'affaire était en l'état d'être jugée.
21. A l'audience du 2 mars 1983, les parties présentèrent leurs
conclusions et la cause fut transmise à la chambre compétente du
tribunal.
22. Les parties auraient dû comparaître devant celle-ci le
17 janvier 1984. Cependant, l'audience n'eut lieu que le 16 avril
1985 parce qu'entre-temps le juge rapporteur avait été muté.
23. Le 8 mai 1985, le tribunal rendit son jugement, qui reconnaît
le bien-fondé de l'action du requérant. Le texte du jugement fut
déposé au greffe le 8 octobre 1985. Le 18 septembre 1986, M.Z.
interjeta appel contre la décision du tribunal.
24. La procédure devant la cour d'appel de Venise, dont le
déroulement n'a pas été précisé, se termina à l'audience du 15 mars
1988, date à laquelle la cour rendit son arrêt. Il en ressort que le
requérant et les autres copropriétaires avaient aliéné le terrain
litigieux le 17 décembre 1976 et que leurs acquéreurs l'avaient
transféré à M.Z. le 11 septembre 1986. La cour d'appel n'eut donc à
se prononcer que sur les dommages causés à la partie demanderesse
jusqu'au 17 décembre 1976, dommages qu'elle évalua à Lit 100.000 au
total. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe de la cour d'appel
le 2 mai 1988.
25. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre cet arrêt.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
28. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
29. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un acte
illicite et la remise en état, tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
30. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
31. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Belluno, qui
marque le début de la procédure, date du 4 mai 1976.
32. La cour d'appel de Venise a rendu son arrêt le 15 mars 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 2 mai 1988. La
période à examiner est donc de onze ans, onze mois et vingt-huit
jours.
33. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement du requérant, qui en aurait
retardé le déroulement, ainsi que par l'impossibilité de contraindre
les deux premiers experts désignés d'office à accepter le mandat et le
troisième à s'en acquitter dûment. Il se réfère également à la
possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences
plus rapprochées.
34. La Commission considère que le comportement du requérant ne
justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
35. En effet, il apparaît que, du 22 février 1978 au 13 octobre
1982, l'instruction de l'affaire s'est limitée en substance à
l'accomplissement d'une expertise d'office. Par ailleurs, la
procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 2
mars 1983 au 16 avril 1985.
36. Quant à l'argument tiré de l'impossibilité pour le juge
d'instruction de contraindre les deux premiers experts désignés à
accepter le mandat et le troisième à s'en acquitter dûment, la
Commission rappelle que la Convention astreint les Etats contractants
à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre
aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au
délai raisonnable. Cette obligation d'organisation vise également les
organes auxiliaires des juridictions et notamment les experts désignés
d'office. Ceux-ci demeurent assujettis au contrôle de l'autorité
judiciaire qui reste chargée de la mise en état et de la conduite
rapide du procès (voir Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987,
Série A n° 119, p. 13, par. 30).
37. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, le Gouvernement n'a pas
démontré qu'une telle possibilité eût été effective.
38. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
12 octobre 1985 Introduction de la requête
20 décembre 1985 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
12 août 1988 Observations du Gouvernement
30 septembre 1988 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 juin 1990 Observations complémentaires
du requérant sur le bien-fondé
de la requête
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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