COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26440/95
R. D.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26440/95 introduite le
23 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et réside à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 octobre 1986, le mari de la requérante, M. V., déposa une
demande de séparation de corps au greffe du tribunal de Rome. Le
20 octobre 1986, le président du tribunal fixa au 26 novembre 1986 la
date où il procéderait à la tentative de conciliation. Le jour venu,
la requérante demanda l'attribution du logement du ménage et le
versement d'une pension alimentaire. La tentative de conciliation ayant
échoué, par ordonnance du 12 décembre 1986 le président du tribunal
attribua, à titre provisoire, à l'époux la jouissance du logement, fixa
le montant de la pension que celui-ci devait verser à la requérante et
renvoya les parties devant le juge de la mise en état pour
l'instruction de l'affaire.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 janvier 1987 et se
termina, vingt-deux audiences plus tard, le 17 décembre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 11 juin 1993.
8. Par un jugement du 24 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 9 juillet 1993, le tribunal prononça la séparation de corps
des conjoints. En outre, il attribua à la requérante la jouissance du
logement du ménage et ordonna à M. V. de verser à celle-ci une pension
alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants.
9. Le 18 juin 1994, M. V. interjeta appel devant la cour d'appel de
Rome. La mise en état de l'affaire commença le 2 novembre 1994. Après
l'audience du 21 mars 1995, l'audience du 30 juin 1995 fut reportée au
31 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 octobre 1986 et était
encore pendante au 31 octobre 1995, à cette date avait déjà duré plus
de neuf ans.
13. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière
d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour eur. D. H., arrêt
Maciariello du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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