COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23625/94
Tindaro Ridolfo et Nunziata Faranda
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23625/94 introduite
le 1er juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le
15 février 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1946 et 1953 et résident à Ficarra (Messina). Ils
sont représentés devant la Commission par Maître Nicola Adamo, avocat
à Patti (Messina).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 février 1989, les requérants assignèrent leurs voisins,
M. T. et Mme C., devant le tribunal de Patti (Messina) afin d'obtenir
la démolition de certaines constructions que ceux-ci avaient bâties
sans respecter les distances prévues par la loi.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 avril 1989. Après
l'audience du 19 juillet 1989, la procédure demeura en sommeil
pendant environ un an et neuf mois car le juge de la mise en état
avait été muté. Il ne fut remplacé que le 30 janvier 1991.
8. La mise en état de l'affaire se poursuivit lors des audiences
des 23 avril 1991 et 7 juillet 1992. Les audiences des 9 mars et
25 mai 1993 furent renvoyées d'office car il n'y avait que deux juges
affectés au tribunal de Patti.
9. Le 9 novembre 1993, le juge de la mise en état ajourna, à la
demande des parties, l'audience au 24 mai 1994. Cette dernière
audience fut renvoyée d'office au 26 janvier 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 février 1989 et
était, à la date du 26 janvier 1995, encore pendante, avait déjà duré
un peu moins de six ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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