DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Des requêtes nos 56181/07, 2226/08 et 7023/08
Rea et autres
présentées par Alfonso Luigi Marra
contre l’Italie
introduites, respectivement,
les 12 décembre 2007, 20 décembre 2007 et 30 janvier 2008,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 janvier 2011 en un comité composé de :
Danutė Jočienė, présidente,
Nona Tsotsoria,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 12 décembre 2007, le 20 décembre 2007 et le 30 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Les requêtes ont été introduites par trois ressortissants italiens, Mmes Gelsomina Rea et Concetta Verdoliva ainsi que M. Giuseppe Cirillo, nés en 1937, en 1938 et en 1950 et résidant à Casoria, Castellammare di Stabia et Torre Del Greco. Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Marra, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
Parties à des procédures « Pinto », les requérants se plaignaient du retard mis par les autorités nationales à se conformer aux décisions prises dans ce cadre par les cours d’appel compétentes. Ils invoquent les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
La Cour rappelle d’abord que, le 10 mars 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tels qu’exposés ci ‑ dessus.
Par des courriers envoyés le 9 septembre 2010 (requêtes nos 56181/07 et 2226/08) et le 5 octobre 2010 (requête no 7023/08), les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitaient plus maintenir leurs requêtes devant la Cour.
EN DROIT
1. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement.
2. A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement ;
2.Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosDanutė Jočienė
Greffière adjointePrésidente
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