Communiquée le 13 décembre 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 16430/13
Paolo REALE et autres
contre l’Italie
introduite le 18 février 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont propriétaires d’un terrain frappé par une interdiction de construire depuis environ trente ans. Nonobstant l’expiration du permis d’exproprier en 2003, le terrain est resté soumis à une interdiction de construire. Après avoir saisi les juridictions internes afin d’obtenir une compensation, les requérants se sont vu refuser toute indemnisation au motif que la décision de renouveler le permis d’exproprier n’avait pas été approuvée par le Président de la région et n’était donc pas indemnisable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Peut-on considérer que les mesures frappant le terrain des requérants ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1, eu égard notamment à la durée globale de la mesure et à l’absence de toute compensation financière (Odescalchi et Lante della Rovere c. Italie, no 38754/07, 7 juillet 2015 ; Maioli c. Italie, no 18290/02, 12 juillet 2011 ; Rossitto c. Italie, no 7977/03, 26 mai 2009) ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du fait que malgré la prorogation de l’interdiction de construire, les requérants n’ont pas eu d’indemnisation en raison de ce que la jurisprudence admet l’indemnisation uniquement en cas de renouvellement formel et effectif d’un permis d’exproprier, c’est à dire lorsque la décision qui l’a prévue a été confirmée par un acte d’approbation de l’organe compétent et est entrée en vigueur ?
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