COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 26561/95
Hocine Rebai et autres
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-18)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19-29)5
A.Grief déclaré recevable
(par. 19)5
B.Point en litige
(par. 20)5
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21-28)5
CONCLUSION
(par. 29)6
ANNEXE 1 : LISTE DES REQUERANTS7
ANNEXE 2 : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE8
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 26561/95, introduite le 16
janvier 1995 contre la France, et enregistrée le 20 février 1995.
La liste des requérants (M. Hocine Rebai, son épouse et neuf de leurs
enfants) figure en annexe au présent rapport. Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Alain Chemama, avocat à Nice.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 25
février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure
administrative suite au décès de M. Ahmed Rebai, fils et frère des requérants
(article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de
la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission, après délibérations, a adopté le 1er juillet 1997 le présent rapport
aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M.S. TRECHSEL, Président
MmeG.H. THUNE
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les
requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant les
juridictions administratives.
7.Ahmed Rebai, fils et frère des requérants, était détenu à la maison
d'arrêt de Nice où il purgeait une peine d'un an d'emprisonnement. Le 29 juin
1983 à 21 h 30, le personnel de surveillance de la maison d'arrêt constata qu'un
incendie s'était déclaré dans la cellule partagée par Ahmed Rebai, O.D. et K.M.
8.Les agents ouvrirent la cellule et dégagèrent l'entrée obstruée par trois
matelas et les vêtements des détenus. Ils parvinrent à maîtriser l'incendie et à
évacuer les occupants de la cellule, inconscients. Ceux-ci furent hospitalisés.
Ayant repris connaissance, Ahmed Rebai et K.M. déclarèrent qu'O.D. était
responsable de l'incendie.
9.Le 30 juin 1983, le directeur de la maison d'arrêt de Nice fit un rapport
au directeur régional des services pénitentiaires de Marseille.
10.Le 13 août 1983, Ahmed Rebai décéda des suites des brûlures provoquées par
l'incendie. Ses deux co-détenus décédèrent également des suites de l'incendie.
11.Le 7 septembre 1983, les requérants déposèrent une plainte avec
constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des juges
d'instruction de Nice. Après différentes mesures d'instruction, une ordonnance
de non-lieu fut rendue par le juge le 11 avril 1986.
12.Le 29 avril 1986, les requérants firent appel de cette décision.
13.Le 7 novembre 1986, les requérants se désistèrent de leur appel et
présentèrent une demande d'indemnité en réparation du préjudice souffert par
suite du décès de leur fils et frère auprès du ministre de la Justice.
14.Le 21 avril 1987, les requérants introduisirent une requête en annulation
de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice auprès du tribunal
administratif de Nice. Ils demandèrent également au tribunal qu'il déclare
l'Etat responsable du préjudice subi suite au décès de leur fils et sa
condamnation à leur verser des dommages et intérêts.
15.Par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal administratif de Nice
reconnut l'entière responsabilité de l'Etat dans les termes suivants :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le détenu à l'origine des
faits, O.D., condamné pour violences et voies de fait avec arme, s'était
automutilé le 15 juin 1983 et avait tenté de se suicider par pendaison le 21
juin 1983, soit quatorze et huit jours avant les faits en cause ; que ces
circonstances n'ont cependant pas amené l'administration à prendre des mesures
particulières de nature à prévenir les conséquences d'éventuelles actions
dangereuses de l'intéressé vis-à-vis de lui-même ou de ses compagnons de cellule
;
Considérant qu'en l'état des informations dont elle disposait sur la
personnalité d'O.D. l'administration pénitentiaire, responsable de la sécurité
des prisonniers, a commis une grave négligence en s'abstenant de prendre de
telles mesures qui s'imposaient à l'égard de ce détenu ; que cette faute lourde
est de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour le décès d'un des co-
détenus ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Rebai ait
participé au déclenchement du sinistre ; que la responsabilité de l'Etat est
donc engagée totalement à l'égard du préjudice subi par les parents, frères et
soeurs du défunt. »
Au titre de la douleur morale subie par les requérants, le tribunal alloua
la somme de 80 000 francs aux parents du défunt et 20 000 francs à chacun de ses
frères et soeurs.
16.Le 27 octobre 1992, le ministre de la Justice fit appel de ce jugement.
17.Par arrêt du 28 juin 1993, la cour administrative d'appel de Lyon annula
le jugement de première instance au motif qu'il résultait de l'instruction que
l'auteur présumé de l'incendie ne pouvait être tenu, malgré son comportement
antérieur suicidaire, pour un individu dangereux pour autrui et devant
normalement être placé dans une cellule isolée. La cour déchargea l'Etat de
toute responsabilité. Elle considéra que l'administration pénitentiaire n'avait,
en plaçant O.D. dans la même cellule que M. Rebai et en n'interdisant pas de
fumer dans les cellules, commis aucune faute lourde. Aucune faute non plus
n'avait pu être relevée dans l'organisation des secours mis en oeuvre dès que
l'alerte avait été donnée.
18.Par arrêt du 7 octobre 1994, le Conseil d'Etat, après avoir entendu
l'avocat des requérants et le commissaire du Gouvernement, décida de ne pas
admettre la requête des requérants, pour absence de moyens sérieux.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
19.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
20.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
22.L'objet de la procédure en question était une demande d'indemnisation
suite au décès en détention du fils et frère des requérants. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 7 novembre 1986 et
s'est terminée le 7 octobre 1994, est de sept ans et onze mois.
24.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
25.Selon le Gouvernement, si les délais apparaissent effectivement longs en
première instance, ils n'encourent aucune critique en appel et en cassation. En
outre, ces délais n'ont, selon lui, pas pu porter préjudice aux requérants qui
ont été déboutés de leurs prétentions en appel comme en cassation.
26.La Commission relève qu'il a fallu au tribunal administratif de Nice près
de cinq ans et demi pour rendre son jugement et qu'il s'agit là d'un délai
anormalement long. Elle constate qu'aucune explication du délai devant le
tribunal administratif n'a été fournie par le gouvernement défendeur.
27.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
28.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
29.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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