RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 20
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 26561/95
REBAI ET AUTRES CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 1er juillet 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 16 janvier 1995 par M. Hocine Rebai, Mme Hadba Rebai, Mme Rebeh Rebai, Mme Christiane Rebai, M. Mohamed Rebai, Mme Louisa Rebai, M. Ali Rebai, Mme Nadfia Rebai, M. Omar Rebai, Mme Myriam Rebai et M. Béchir Rebai contre la France (Requête no 26561/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 juillet 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 25 février 1997, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention en vue de l'adoption de la résolution finale.
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