DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26998/10
présentée par António Manuel Monteiro dos Santos REBELO et
Maria Celeste Mendes Gonçalves REBELO
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 10 mai 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2010,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. António Manuel Monteiro dos Santos Rebelo et Mme Maria Celeste Mendes Gonçalves Rebelo, deux ressortissants portugais, nés respectivement en 1956 et 1958 et résidant à Gondomar (Portugal). Ils ont été représentés devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la durée d'une procédure civile devant le tribunal de Vila Nova de Gaia.
Les 6 décembre 2010 et 17 février 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser conjointement aux requérants les sommes de 11 200 (onze mille deux cents) euros pour dommage moral et 1 000 (mille) euros pour frais et dépens et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de leur requête. Exemptes de toute taxe éventuellement applicable, lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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