COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
António Rebelo Carvalheira Gunther Umlandt
et autres et autres
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes N° 21690/93 et 21865/93,
introduites le 1er avril 1993 et le 23 avril 1993 respectivement, par
les requérants dont les noms figurent en annexe contre le Portugal, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête N° 21690/93 a été enregistrée le 21 avril 1993 et
la requête N° 21865/93 le 17 mai 1993.
Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a ordonné la jonction des deux requêtes (article 35
du Règlement intérieur). Le 5 avril 1995, elle a déclaré les requêtes
recevables. La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la
tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants sont commandants de bord en activité ou à la
retraite.
5. Le 24 janvier 1979, les requérants et quinze autres commandants
introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne (Quatrième
Chambre) une action contre la compagnie aérienne portugaise T.A.P. et
trois syndicats.
6. La procédure est toujours pendante devant le tribunal du travail
de Lisbonne.
7. Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée
de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
11. Le 5 décembre 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable.
12. Le 13 décembre 1995, le représentant des requérants a présenté
la déclaration suivante:
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à verser à chacun des requérants 1.000.000 Esc. au titre du
dommage moral, montant auquel doit s'ajouter la somme globale de
200.000 Esc. au titre des frais et dépens, en vue du règlement
définitif des requêtes N° 21690/93 et N° 21865/93 introduites
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
M. Rebelo Carvalheira et autres et par M. Umlandt et autres.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits desdites
requêtes pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare ces requêtes ainsi
réglées.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante:
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable des requêtes
N° 21690/93 introduite par M. Rebelo Carvalheira et autres et
N° 21865/93 introduite par M. Umlandt et autres, le Gouvernement
du Portugal offre de verser à chacun des requérants 1.000.000
Esc. au titre du dommage moral, montant auquel doit s'ajouter la
somme globale de 200.000 Esc. au titre des frais et dépens,
aussitôt après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. Ces versements sont destinés au règlement définitif de
ces requêtes.
Ces offres n'impliquent de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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