SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22032/93
présentée par Beatriz REBELO ROSA ALMEIDA et
Ramiro DIAS RIBEIRO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par Beatriz Rebelo Rosa
Almeida et Ramiro Dias Ribeiro contre le Portugal et enregistrée le 10
juin 1993 sous le N° de dossier 22032/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une ressortissante portugaise née en
1948 et résidant à Cadaval (Portugal). Le deuxième requérant est un
ressortissant portugais né en 1936 et résidant à Carregal do Sal
(Portugal).
Ils sont représentés devant la Commission par Me Mário de
Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Rio Maior.
L'objet de l'action concernant les requérants portait sur
l'exécution de dispositions figurant dans un testament.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 3 décembre 1981, la première requérante et Mme Maria dos
Prazeres de Sousa Vitorino assignèrent devant le tribunal de Rio Maior
la Fondation José Maria et Maria José Fogaça et l'Académie des Sciences
de Lisbonne.
Suite au décès de Mme Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino,
survenu le 7 janvier 1989, le deuxième requérant, son seul héritier,
fut admis à participer dans la procédure par décision du
21 décembre 1989.
Le 2 décembre 1992, la Cour suprême rendit son arrêt faisant
partiellement droit aux requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 décembre 1981 et s'est
terminée le 2 décembre 1992 par l'arrêt de la Cour suprême.
La Commission note d'abord, s'agissant du deuxième requérant, que
celui-ci n'est devenu partie à la procédure interne qu'à partir du
décès de la demanderesse Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino, survenu
le 7 janvier 1989. C'est donc en sa qualité d'héritier qu'il a succédé
à son ayant cause dans l'universalité de ses droits et qu'il est devenu
partie à la procédure interne. Par conséquent, la Commission estime
que ce requérant a un intérêt légitime à se plaindre devant la
Commission de la durée totale de la procédure.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de onze
ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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