Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Rechachi et Abdelhafid c. Royaume-Uni (déc.) - 55554/00
Décision 10.6.2003 [Section IV]
Article 34
Victime
Paiement à titre gracieux d’une indemnisation et accord amiable sur la plainte civile: irrecevable
Le premier requérant est un ressortissant algérien dont la demande d’asile est en cours d’examen au Royaume-Uni; le second requérant est un ressortissant britannique. Tous deux furent arrêtés en mai 1998 et inculpés en vertu de l’article 16A (possession d’objets dont l’usage est supposé avoir une finalité terroriste) et 16B (collecte d’informations pouvant être utilisées à des fins terroristes) de la loi portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme (1989). Les deux hommes furent placés en détention provisoire. Le premier requérant, qui est paraplégique, fut détenu au sein du service médical de la prison. Après de nombreuses demandes de mise en liberté sous caution, il fut finalement libéré en décembre 1998. Il affirme que sa santé a pâti de la détention parce que les installations pénitentiaires étaient inadéquates. Le second requérant fut quant à lui libéré en octobre 1998 et les accusations portées à son encontre furent levées. En mai 1999, un article publié dans une revue juridique fit observer que les dispositions 16A et 16B étaient devenues caduques en mars 1998. Le mois suivant, les charges pesant sur le premier requérant furent officiellement abandonnées au motif qu’elles ne faisaient pas partie du droit anglais. Le ministre de l’Intérieur informa le parlement de cette méprise. Les intéressés demandèrent à être indemnisés par le biais du système d’aide à titre gracieux du ministère de l’Intérieur. Chacun des deux se vit proposer un versement provisoire de 50 000 livres. En avril 2003, le second requérant se vit allouer une somme finale à titre gracieux de 75 000 livres. Dans aucun des deux cas l’existence d’une responsabilité ne fut admise. Par ailleurs, les intéressés demandèrent la condamnation du préfetde police de Londres à leur verser des dommages et intérêts. Ils renoncèrent à leur demande en échange d’un versement de 15 000 livres. Le préfet de police reconnut le caractère irrégulier de l’arrestation et de la détention du premier requérant. Concernant le second requérant, il affirma que son arrestation avait été régulière mais reconnut que sa détention n’avait eu aucune base légale valable.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (c) et 5 § 5: Les requérants ont perçu de la part des autorités des sommes élevées constituant une réparation adéquate de l’arrestation et de la détention dont ils dénoncent le caractère irrégulier. Bien que le recours au système d’aide à titre gracieux ne soit pas allé de pair avec la reconnaissance de la violation alléguée, le préfetde police de Londres a expressément admis le caractère illégal de la détention des requérants ainsi que le défaut de base légale de l’arrestation du premier d’entre eux. Lorsque les intéressés ont accepté de retirer leurs demandes, ils ont renoncé au droit de solliciter une décision des juridictions nationales sur la légalité de leur arrestation et de leur détention ; de plus, ils ne se sont pas prévalus des recours qu’ils auraient pu exercer au niveau local pour faire reconnaître la violation alléguée de la Convention. Devant le parlement, le ministre de l’Intérieur avait déjà confirmé que les infractions en question n’existaient plus, que certaines personnes avaient été inculpées par erreur et que la police avait été invitée à ne plus s’appuyer sur les dispositions caduques. Dès lors, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 5 § 1, au sens de l’article 34 de la Convention: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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