ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 367
Vol. 1986/0164
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
C0MC86) 367 final
Bruxelles, le 23 ju i l l e t 1986
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Défense de la Communauté et de ses Etats membres dans
la crise du Conseil International de l 'Etain
(présentée par la Commission au Conseil)
C0MC86) 367 final
recommandation de La Commission au Conseil
Objet : Défense de La Communauté et de ses Etats membres dans La crise
du ConseiL InternationaL de L'Etain
1. Le Conseil InternationaL de L'Etain (ITC), ins t i tué aux termes
des précédents accords internationaux sur L'étain, a été reconfirmé
par Le sixième Accord avec La composition. Les pouvoirs et Les fonctions
prévus par ce dernier. IL possède La personnali té juridique de droit
InternationaL et jouit sur Le t e r r i t o i r e du gouvernement hôte.-
Le Royaume-Uni - des privi lèges et immunités consacrés par une convention
d ' établissement et par L' "InternationaL Tin Council (Immunities and
P r iv iLeges) Order 1972".
2. Le sixième Accord international sur L'étain a été signé par
22 Etats (parmi Lesquels Les dix Etats membres consti tuant La CEE au
31 décembre 1985) et par La CEE.
CeLLe-ci est membre de L'ITC à part entière en vertu de L'articLe
56 de L'Accord, qui La désigne expressément en Lui a t t r ibuant Le droit
de vote sur toutes Les questions relevant de sa compétence. Les
décisions en matière de gestion du stock régulateur, en tant qu ' ins t ru -
ment de polit ique commercia Le,reLèvent de cet te compétence que La
Communauté a régulièrement exercée.
3. Le financement de L'ITC est à la charge de ses membres.
Sur Le pLan intracommunautaire i l a été convenu qu1 iL devait rester à
La charge des seuLs Etats membres. Ceux-ci ont systématiquement versé à
L'ITC L'ensemble des contributions de La part ie communautaire qui
- 2 -
- dans la pratique - leur é ta i t requis.directement. .
Sur le plan formel, notamment vis-à-vis des t i e r s , un te l
partage de la responsabilité financière n 'es t consacré nulle par t , et
l'annexe 8 de l'Accord - qui fixe la clé de répart i t ion - f a i t ressor t i r
à la charge de la Communauté un pourcentage déterminé de part icipation
aux dépensesyventilé ensuite entre ses.dix Etats membres.
4. Depuis le 24 octobre 1985 l'ITC a suspendu ses payements pour
les opérations du stock régulateur, ayant pratiquement épuisé ses dispo
n ib i l i t é s financières. Ses dettes vis-à-vis des banques et des courtiers
du London Metal Exchange se chiffrent à plusieurs millions de livres
s ter l ing . Un créancier (la Standard Chartered Bank) a ouvert une
procédure judic ia ire devant la High Court of Just ice pour fa i re condamner
solidairement avec l'ITC l'ensemble de ses membres, y compris la CEE.
Ce créancier a pu être s a t i s f a i t grâce à une transaction qui a mis à sa
disposition les dernières quantités d 'é ta in disponibles par l'ITC.
D'autres créanciers ont ouvert des procédures tant judic ia ires que d ' a r
bitrage contre le seul ITC.
Etant c la i r que ce dernier ne sera plus en mesure d'honorer
aucune de ses det tes , les banques d'une part et les court iers de l ' au t re
se sont réunis en consortiums pour essayer de mettre en cause la responsa
b i l i t é fi nanci ère des membres de l'ITC pour les dettes de ce dernier.
5. I l est inévitable, tant à cause de la position juridique de
la CEE au sein de l'ITC qu'en raison de l 'avantage des créanciers de
pouvoir s a i s i r un responsable de plus dans une a ffa i re d'une t e l l e
envergure, que si les consortiums décideront d 'agir devant les juridict ions
britanniques contre les membres de l 'ITC, i l s suivront le précédent de
Standard Chartered Bank et traîneront en just ice tant les Etats membres
que la CEE.
6. Une t e l l e action met en cause les mesures de polit ique commer
ciale réalisées par les interventions de l'ITC tant sur le marché de
l ' é t a in que sur cellui des capitaux liés au financement de ce marché,
mesures qui - selon les prétentions des créanciers - ont été décidées
par l'ensemble des membres responsables de la polit ique commerciale
- O
menée par l'ITC. IL revient par conséquent à La Communauté, sur Le
pLan des reLations intracommunautaires, d'assumer Les responsabiLités
qui Lui reviennent pour fa ire face aux conséquences des mesures de poLi-
tique commerciaLe mises en cause. Compte tenu des arrangements poLitiques
régissant Les accords sur Les produits de base, cet te responsabiLité
devra être assurée en exprimant d'une seuLe voix une position commune
de La Communauté et de ses Etats membres. La même soLution s'impose,
par aiLLeurs, du fa i t que L'action judic ia ire mettrait en cause sur Le
même niveau, dans Le cadre d'un accord sur Les produits de base, tant
Les finances communautaires que ceLLes des Etats membres.
Outre à cet aspect juridique et poLitique - qui est fondamentaL
en matière de reLations intracommunautaires dans Les accords sur Les
produits de base - iL y a un intérêt concret indéniabLe à organiser
une action commune vis-à-vis des prétentions des créanciers de L'ITC.
Ceux-ci, en e f fe t , s 'apprêtent à mettre en cause un certain nombre de
principes fondamentaux qui doivent inévitabLement être défendus seLon
une Ligne commune, à savoir :
- L'immunité souveraine ou fonctionneLLe des Etats;
- L'immunité souveraine ou fonctionneLLe de La Communauté;
- La responsabiLité financière Limitée ou iLLimitée des membres
d'organisations internationaLes;
- Le droit des créanciers de se subroger à L'organisation in te r-
nationaLe pour récLamer auprès de ses membres Les ressources
qui Lui sont indispensabLes pour La pousuite de ses f inaLités.
L'échec d'une seuLe des parties défenderesses sur L'un de ces
points aurait des conséquences préjudiciabLes pour L'ensembLe de La
Communauté et de ses Etats membres.
A t i t r e d'exempLe^une décision ne reconnaissant pas L'immunité
souveraine de La Communauté pourrait entraîner en défini t ive La mise
en cause du budget communautaire.
- 4 -
8. Afin d'exprimer de manière efficace et rapide la position commune
de La Communauté et de ses Etats membres dans les délais relativement
brefs Cl5 jours pour la Communauté) qui leur seront imposés par la procédure
jud ic ia i re , la Commission recommande au Conseil de décider du principe de
la désignation d'un seul défenseur (un so l ic i to r ass is té par un barr is te r)
représentant la Communauté et ses Etats membres.
En application de l'arrangement polit ique régissant les accords
sur les produits de base, les Etats membres qui le désireront pourront bien
entendu se fa ire représenter par un deuxième défenseur dont les in te r
ventions ~ qui concerneront d'éventuels aspects par t icu l ie rs
à l 'E ta t membre en question - se si tueront rigoureusement dans Le cadre
de la posit ion commune, auront pour objectif le soutien et le développe
ment de cet te position et se feront de concert avec le défenseur de la
Communauté et de l'ensemble de ses Etats membres.
*
* *
La Commission demande par conséquent au Conseil de décider
- qu'un seul so l ic i to r ass is té par un ba rr is te r représente et
défende la Communauté et l'ensemble de ses Etats membres, sur la base
d'une position commune,dans les actions.en just ice qui pourraient être
intentées à leur égard par des créanciers du Conseil International de
l 'Etain;
- que les Etats membres qui le désirent peuvent se fa ire
a ss i s te r et représenter,sur Les aspects qui leur sont pa r t icu l ie rs , par
un deuxième défenseur dont les interventions se si tueront rigoureusement
dans le cadre de la position commune, auront pour objectif le soutien
et le développement de cette position et se feront de concert avec 1e
défenseur de la Communauté et de l'ensemble de ses Etats membres.
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