DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 70054/11
RED UNION FENOSA S.A.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 février 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me V. Iordachi, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (l’annulation d’une décision définitive rendue en sa faveur et par laquelle fut reconnue la validité d’une facture d’électricité) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Suite à la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, l’Agent du Gouvernement introduisit une demande en révision devant la Cour suprême de justice afin de remédier aux violations alléguées. Le 4 avril 2018, la Cour suprême de justice admit la demande en révision et annula les décisions défavorables à la requérante. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des droits de la requérante garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante pour commentaires. La Cour a reçu la réponse de son représentant en indiquant qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé par le Gouvernement était trop bas et qu’une éventuelle action en justice en vue d’encaisser la facture serait vouée à l’échec. Elle a sollicité la somme de 138 996,14 lei moldaves (MDL) au titre du préjudice matériel, 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, ainsi que 2 040 EUR au titre des frais et dépens.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la violation du principe de la sécurité juridique et de l’annulation d’une décision définitive est claire et abondante (voir, par exemple, Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 5258, 6 décembre 2005, et Oferta Plus S.R.L c. Moldova, no 14385/04, §§ 96-98, 19 décembre 2006).
En l’espèce, la Cour constate qu’à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, le procès a été rouvert et la décision favorable à la requérante (reconnaissant la validité d’une facture) a été rétablie. En l’absence de toute action de la part de la requérante afin d’obtenir le paiement de la facture de la part du débiteur, et en cas de refus de celui-ci, d’engager une action en justice, la Cour ne saurait accepter l’argument de la requérante concernant l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice matériel.
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, de la complexité de l’affaire et de sa jurisprudence, la Cour accorde à la requérante la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’Article 6 § 1 et de l’Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(annulation d’une décision définitive rendue en sa faveur)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante et date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)[2]
70054/11
21/10/2011
RED UNION FENOSA S.A.
27/04/2000
Iordachi Vitalie
Chișinău
30/07/2018
24/09/2018
1 500
500
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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